Règlement d'exécution (UE) 2019/627 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0627-20260719, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2019).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/627
IntituléExigences techniques relatives à la marque de salubrité et modalités de son apposition
Rattachement
CHAPITRE V — Marquage de salubrité des viandes propres à la consommation humaine après les inspections ante et post mortem
  1. Règlement d'exécution (UE) 2019/627
  2. TITRE III — EXIGENCES SPECIFIQUES APPLICABLES A LA REALISATION DES CONTROLES OFFICIELS DES VIANDES FRAICHES ET A LA FREQUENCE MINIMALE UNIFORME DE CES CONTROLES OFFICIELS
  3. CHAPITRE V — Marquage de salubrité des viandes propres à la consommation humaine après les inspections ante et post mortem
VersionConsolidée au 19/07/2026 (CELEX 02019R0627-20260719)
Référencearticle 48 du règlement d'exécution (UE) 2019/627EUR-Lex →

1. Le vétérinaire officiel supervise le marquage de salubrité et les marques utilisées.

2. Le vétérinaire officiel veille notamment à ce que:

a) la marque de salubrité ne soit apposée que sur les ongulés domestiques et les mammifères du gibier d’élevage, autres que les lagomorphes, qui ont été soumis à une inspection ante mortem et post mortem et sur le gros gibier sauvage qui a été soumis à une inspection post mortem, conformément à l’article 18, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (UE) 2017/625, lorsqu’il n’existe aucun motif de déclarer la viande impropre à la consommation humaine. Toutefois, la marque peut être apposée avant que les résultats de tout examen visant à détecter la présence de Trichinella et/ou d’EST ne soient disponibles, conformément aux dispositions prévues respectivement à l’article 4, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 et à l’annexe III, chapitre A, du règlement (CE) no 999/2001, au point I, points 6.2 et 6.3, et au point II, points 7.2 et 7.3.

b) la marque de salubrité soit apposée à l’encre ou par le feu sur la surface externe des carcasses d’une manière telle que si les carcasses sont découpées à l’abattoir ou dans l’établissement de traitement du gibier en demi-carcasses ou en quartiers, ou si les demi-carcasses sont découpées en trois morceaux, chaque pièce porte une marque de salubrité.

3. Les autorités compétentes s'assurent que les modalités relatives à la marque de salubrité sont appliquées conformément à l'annexe II.

Les exigences relatives à la forme de la marque de salubrité figurant à l’annexe II du présent règlement peuvent être remplacées par les exigences relatives à une marque de salubrité spéciale établies sur la base de l’article 67, deuxième alinéa, point a), de l’article 71, paragraphe 3 ou 4, ou de l’article 259 du règlement (UE) 2016/429.

4. Les autorités compétentes s'assurent que les viandes provenant de gibier sauvage non dépouillé ne portent pas la marque de salubrité jusqu'au moment où, après le dépouillement dans un établissement de traitement du gibier, elles subissent une inspection post mortem et sont déclarées propres à la consommation humaine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0627-20260719. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).