Version consolidée au 19/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0627-20260719, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2019).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/627
IntituléExigences relatives aux enquêtes sanitaires
RattachementCHAPITRE I — Exigences spécifiques applicables au classement des zones de production et de reparcage pour les mollusques bivalves vivants
Règlement d'exécution (UE) 2019/627
TITRE V — EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX CONTRÔLES OFFICIELS DES MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS PROVENANT DE ZONES DE PRODUCTION ET DE REPARCAGE CLASSÉES
CHAPITRE I — Exigences spécifiques applicables au classement des zones de production et de reparcage pour les mollusques bivalves vivants
VersionConsolidée au 19/07/2026 (CELEX 02019R0627-20260719)
Référencearticle 56 du règlement d'exécution (UE) 2019/627EUR-Lex →
1. Les autorités compétentes effectuent une enquête sanitaire:
— avant de classer une nouvelle zone de production ou de reparcage non encore classée,
— lorsque les données de surveillance recueillies conformément à l’article 59, ou toute autre information, peuvent indiquer aux autorités compétentes que des changements importants sont survenus en ce qui concerne les conditions environnementales des zones de production et de reparcage déjà classées, changements susceptibles d’avoir une incidence significative et durable sur les résultats de l’enquête sanitaire effectuée précédemment.
L’enquête sanitaire comprend:
a) un inventaire des sources de pollution d'origine humaine ou animale susceptibles de constituer une source de contamination de la zone de production;
b) un examen des quantités de polluants organiques émises au cours des différentes périodes de l'année, en fonction des variations saisonnières de la population humaine et de la population animale dans le bassin hydrographique, des précipitations, du traitement des eaux résiduaires, etc.;
c) la détermination des caractéristiques de circulation des polluants sur la base des modèles connus de la courantologie (science qui étudie les courants marins), de la bathymétrie et du cycle des marées dans la zone de production.
3. Aux fins de la réalisation de cette enquête, les autorités compétentes peuvent recevoir l'assistance d'autres organismes officiels ou d'exploitants du secteur alimentaire, aux conditions qu'elles déterminent.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.