Règlement d'exécution (UE) 2019/627 · Article

Article 62

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0627-20260719, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2019).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/627
IntituléDécisions consécutives au contrôle
Rattachement
CHAPITRE III — Gestion des zones de production et de reparcage classées après leur contrôle
  1. Règlement d'exécution (UE) 2019/627
  2. TITRE V — EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX CONTRÔLES OFFICIELS DES MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS PROVENANT DE ZONES DE PRODUCTION ET DE REPARCAGE CLASSÉES
  3. CHAPITRE III — Gestion des zones de production et de reparcage classées après leur contrôle
VersionConsolidée au 19/07/2026 (CELEX 02019R0627-20260719)
Référencearticle 62 du règlement d'exécution (UE) 2019/627EUR-Lex →

1. Lorsque les résultats du contrôle prévu à l'article 59 révèlent que les normes sanitaires concernant les mollusques bivalves vivants ne sont pas respectées ou que la santé humaine est mise en péril d'une autre façon, les autorités compétentes ferment la zone de production ou de reparcage classée concernée, empêchant ainsi la récolte des mollusques bivalves vivants. Toutefois, elles peuvent reclasser une zone de production ou de reparcage en zone de classe B ou C si cette zone satisfait aux critères pertinents énoncés aux articles 54 et 55 et ne présente aucun autre risque pour la santé humaine.

2. Lorsque les résultats des contrôles microbiologiques révèlent que les normes sanitaires concernant les mollusques bivalves vivants mentionnées à l'article 53 ne sont pas respectées, les autorités compétentes peuvent, sur la base d'une évaluation des risques et uniquement si la situation est temporaire et non récurrente, permettre la poursuite de la récolte sans ordonner la fermeture ou le reclassement de la zone concernée, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) la zone de production classée concernée et tous les établissements agréés recevant des mollusques bivalves vivants provenant de cette zone sont placés sous le contrôle officiel des mêmes autorités compétentes;

b) les mollusques bivalves vivants concernés sont soumis à des mesures restrictives appropriées telles que la purification, le reparcage ou la transformation.

3. Le document d'enregistrement accompagnant les mollusques bivalves vivants, conformément à l'annexe III, section VII, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004, comporte toutes les informations concernant l'application du paragraphe 2.

4. Les autorités compétentes définissent les conditions dans lesquelles il peut être fait usage des dispositions du paragraphe 2 afin de garantir, pour la zone de production concernée, que les critères établis à l'article 53 continuent d'être respectés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0627-20260719. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).