Règlement d'exécution (UE) 2019/627 · Article

Article 63

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0627-20260719, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2019).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/627
IntituléRéouverture des zones de production
Rattachement
CHAPITRE III — Gestion des zones de production et de reparcage classées après leur contrôle
  1. Règlement d'exécution (UE) 2019/627
  2. TITRE V — EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX CONTRÔLES OFFICIELS DES MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS PROVENANT DE ZONES DE PRODUCTION ET DE REPARCAGE CLASSÉES
  3. CHAPITRE III — Gestion des zones de production et de reparcage classées après leur contrôle
VersionConsolidée au 19/07/2026 (CELEX 02019R0627-20260719)
Référencearticle 63 du règlement d'exécution (UE) 2019/627EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes ne peuvent autoriser la réouverture d'une zone de production ou de reparcage fermée que si les normes sanitaires concernant les mollusques bivalves vivants sont de nouveau conformes aux exigences pertinentes de l'annexe III, section VII, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004 et si la zone en question ne présente aucun autre risque pour la santé humaine.

2. Si les autorités compétentes ont ordonné la fermeture d'une zone de production ou de reparcage en raison de la présence de plancton ou de teneurs en toxines dans les mollusques bivalves vivants dépassant la limite réglementaire applicable aux biotoxines marines établie à l'annexe III, section VII, chapitre V, point 2, du règlement (CE) no 853/2004, elles ne peuvent décider sa réouverture que si au moins deux analyses successives, pratiquées à 48 heures d'intervalle au minimum, donnent des résultats inférieurs à la limite réglementaire.

3. Les autorités compétentes peuvent tenir compte de l'information relative à l'évolution du phytoplancton lorsqu'elles prennent la décision d'autoriser la réouverture d'une zone de production ou de reparcage.

4. Lorsqu'il existe des données solides sur la dynamique de la toxicité d'une zone considérée, et pour autant que des données récentes indiquant la tendance à la baisse de la toxicité soient disponibles, les autorités compétentes peuvent décider de rouvrir une zone lorsqu'un seul échantillonnage donne des résultats inférieurs à la limite réglementaire établie à l'annexe III, section VII, chapitre V, point 2, du règlement (CE) no 853/2004.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0627-20260719. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).