Version consolidée au 19/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0627-20260719, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2019).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/627
IntituléLieu des contrôles officiels
RattachementTITRE VI — EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX CONTRÔLES OFFICIELS DES PRODUITS DE LA PÊCHE ET FRÉQUENCE MINIMALE UNIFORME DE CES CONTRÔLES
Règlement d'exécution (UE) 2019/627
TITRE VI — EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX CONTRÔLES OFFICIELS DES PRODUITS DE LA PÊCHE ET FRÉQUENCE MINIMALE UNIFORME DE CES CONTRÔLES
VersionConsolidée au 19/07/2026 (CELEX 02019R0627-20260719)
Référencearticle 68 du règlement d'exécution (UE) 2019/627EUR-Lex →
1. Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels à bord des navires lorsque ceux-ci font escale dans un port d'un État membre. Ces contrôles concernent tous les navires qui débarquent des produits de la pêche dans des ports de l'Union, quel que soit leur pavillon.
2. Les autorités compétentes de l'État du pavillon peuvent effectuer les contrôles officiels à bord des navires battant leur pavillon lorsque ceux-ci sont en mer ou se trouvent dans un port d'un autre État membre ou d'un pays tiers.
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