Version consolidée au 19/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0627-20260719, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2019).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/627
IntituléObligations incombant aux autorités compétentes en ce qui concerne la vérification des documents autres que les vérifications des informations sur la chaîne alimentaire visées à l’article 10, paragraphe 1
RattachementSection 1 — Vérifications des documents
Règlement d'exécution (UE) 2019/627
TITRE III — EXIGENCES SPECIFIQUES APPLICABLES A LA REALISATION DES CONTROLES OFFICIELS DES VIANDES FRAICHES ET A LA FREQUENCE MINIMALE UNIFORME DE CES CONTROLES OFFICIELS
CHAPITRE II — Contrôles officiels des viandes fraîches
Section 1 — Vérifications des documents
VersionConsolidée au 19/07/2026 (CELEX 02019R0627-20260719)
Référencearticle 9 du règlement d'exécution (UE) 2019/627EUR-Lex →
1. Les autorités compétentes indiquent à l’exploitant du secteur alimentaire de l’exploitation d’origine quels éléments d’information sur la chaîne alimentaire celui-ci doit au minimum fournir à l’exploitant de l’abattoir ou de l’établissement de traitement du gibier conformément à la section III de l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004.
2. Les autorités compétentes procèdent aux vérifications nécessaires de documents pour déterminer si:
a) les informations sur la chaîne alimentaire sont communiquées de manière systématique et effective à l’exploitant de l’abattoir ou de l’établissement de traitement du gibier par l’exploitant du secteur alimentaire chargé de l’élevage des animaux ou de leur garde avant expédition;
b) les informations sur la chaîne alimentaire sont valables et fiables;
c) l’exploitation d’origine reçoit, le cas échéant, un retour d’information pertinent conformément à l’article 39, paragraphe 5.
3. Lorsque les animaux sont envoyés dans un abattoir d’un autre État membre, les autorités compétentes dont relèvent l’exploitation d’origine et le lieu d’abattage coopèrent afin de faire en sorte que les informations sur la chaîne alimentaire fournies par l’exploitant du secteur alimentaire responsable de l’exploitation d’origine soient facilement accessibles à l’exploitant de l’abattoir ou de l’établissement de traitement du gibier à qui elles sont destinées.
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