MODALITÉS PRATIQUES RELATIVES À LA MARQUE DE SALUBRITÉ, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 48
1. La marque de salubrité doit être une marque ovale d'au moins 6,5 cm de largeur sur 4,5 cm de hauteur, portant les informations ci-après en caractères parfaitement lisibles:
a) le nom du pays dans lequel l’établissement est situé, qui peut apparaître en toutes lettres en capitales ou sous la forme d’un code à deux lettres conformément à la norme ISO pertinente. Toutefois, dans le cas des États membres, ces codes sont: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE et UK(NI);
b) le numéro d’agrément de l’abattoir ou de l’établissement de traitement du gibier;
c) (lorsque la marque est apposée dans un établissement situé dans l’Union) l’abréviation EC, EU, EL, UE, EE, AE, ES ou EÚ. Ces abréviations ne doivent pas figurer dans les marques appliquées sur les viandes importées dans l’Union depuis des abattoirs ou des établissements de traitement du gibier situés en dehors de l’Union.
2. Les lettres doivent avoir une hauteur d'au moins 0,8 cm et les chiffres une hauteur d'au moins 1 cm. Les dimensions des caractères et de la marque peuvent être réduites pour le marquage de salubrité des agneaux, des chevreaux et des porcelets.
3. L'encre utilisée pour le marquage de salubrité doit être autorisée conformément aux règles de l'Union concernant l'utilisation des substances colorantes destinées à être employées dans les denrées alimentaires.
4. La marque de salubrité peut, en outre, comporter une indication concernant le vétérinaire officiel ayant procédé à l'inspection des viandes.