Règlement d'exécution (UE) 2019/627 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/627
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/627
Versionacte d'origine du 15/03/2019 (CELEX 32019R0627)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d'exécution (UE) 2019/627EUR-Lex →

(12) Étant donné que la structure des abattoirs et des établissements de traitement du gibier diffère d'un État membre à l'autre, un seuil devrait être établi en fonction du nombre d'animaux abattus ou traités, ou d'éléments démontrant que celui-ci représente un pourcentage limité et fixe des viandes mises sur le marché. L'article 17, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1099/2009 définit l'unité de gros bétail et fixe des taux de conversion pour exprimer le cheptel de certaines espèces à l'aide de cette unité. Ces dispositions devraient être utilisées pour fixer des seuils et, dans la mesure du possible, harmoniser les dérogations à certaines exigences justifiées par la taille de l'abattoir.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).