Règlement d'exécution (UE) 2019/627 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/627
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/627
Versionacte d'origine du 15/03/2019 (CELEX 32019R0627)
RéférenceConsidérant 17 du règlement d'exécution (UE) 2019/627EUR-Lex →

(17) La marque de salubrité, au sens de l'article 3, point 51), du règlement (UE) 2017/625, concerne les viandes de certaines espèces et atteste que celles-ci sont propres à la consommation humaine. Les exigences techniques relatives à la marque de salubrité et les modalités de son apposition devraient être définies de façon spécifique et uniforme de manière à signaler que toute viande porteuse de cette marque est propre à la consommation humaine et à empêcher toute perturbation des échanges commerciaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).