Règlement d'exécution (UE) 2019/627 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/627
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/627
Versionacte d'origine du 15/03/2019 (CELEX 32019R0627)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/627EUR-Lex →

(2) Il convient que les exigences soient maintenues dans le libellé des règles établies par le présent règlement, de manière à garantir la vérification du respect, par les exploitants du secteur alimentaire, des règles concernant la manipulation en toute sécurité des produits d'origine animale conformément aux dispositions, en particulier, des actes suivants:

— la directive 96/23/CE du Conseil relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus;

— le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif au contrôle des encéphalopathies spongiformes transmissibles;

— la directive 2002/99/CE du Conseil relative aux règles de police sanitaire applicables aux produits d'origine animale;

— le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif aux principes généraux et prescriptions générales de la législation alimentaire;

— la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques;

— la décision 2003/467/CE de la Commission relative au contrôle de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique;

— le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif au contrôle des salmonelles;

— le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires;

— le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale;

— le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes;

— le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission relatif aux critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires;

— les règlements (CE) no 1881/2006 et (CE) no 124/2009 de la Commission relatifs aux teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires;

— la directive 2007/43/CE du Conseil relative à la protection des poulets;

— le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux;

— le règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort;

— la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques;

— le règlement d'exécution (UE) no 636/2014 de la Commission relatif aux échanges de gros gibier sauvage non dépouillé;

— le règlement d'exécution (UE) 2015/1375 de la Commission relatif aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella; et

— le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles dans le domaine de la santé animale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).