Règlement d'exécution (UE) 2019/627 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/627
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/627
Versionacte d'origine du 15/03/2019 (CELEX 32019R0627)
RéférenceConsidérant 21 du règlement d'exécution (UE) 2019/627EUR-Lex →

(21) Les valeurs à ne pas dépasser en ce qui concerne les biotoxines marines sont établies dans le règlement (CE) no 853/2004. En particulier, l'annexe III, section VII, chapitre V, point 2, dudit règlement prévoit que la quantité totale de biotoxines marines contenues dans les mollusques bivalves vivants (mesurée dans le corps entier ou dans toute partie comestible séparément) ne doit pas dépasser les limites fixées dans le chapitre en question.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).