(3) Les modalités de réalisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale devraient être prises en considération lorsqu'un niveau minimal de contrôles officiels est nécessaire pour faire face à des dangers et à des risques uniformes reconnus que pourraient présenter des produits d'origine animale, en tenant compte de tous les aspects qui revêtent de l'importance pour la protection de la santé humaine et, le cas échéant, de la santé animale et du bien-être des animaux. Ces modalités devraient reposer sur les informations pertinentes disponibles les plus récentes et les données scientifiques probantes tirées des avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«EFSA»).
Règlement d'exécution (UE) 2019/627 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/627
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/627
Versionacte d'origine du 15/03/2019 (CELEX 32019R0627)
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