(11) Une exposition qui n'est que partiellement couverte par une forme éligible de protection de crédit devrait être considérée comme garantie pour la partie couverte et comme non garantie pour la partie non couverte par une forme éligible de protection de crédit. Afin de déterminer quelles fractions des ENP doivent être considérées comme garanties ou non, les critères d'éligibilité pour la protection de crédit et pour la garantie totale et complète des hypothèques utilisées aux fins du calcul des exigences de fonds propres devraient être appliqués conformément à l'approche pertinente, en vertu du règlement (UE) no 575/2013, y compris la correction de valeur applicable.
Règlement (UE) 2019/630 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/630
RattachementRèglement (UE) 2019/630
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0630)
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