Règlement (UE) 2019/630 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/630
RattachementRèglement (UE) 2019/630
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0630)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2019/630EUR-Lex →

(11) Une exposition qui n'est que partiellement couverte par une forme éligible de protection de crédit devrait être considérée comme garantie pour la partie couverte et comme non garantie pour la partie non couverte par une forme éligible de protection de crédit. Afin de déterminer quelles fractions des ENP doivent être considérées comme garanties ou non, les critères d'éligibilité pour la protection de crédit et pour la garantie totale et complète des hypothèques utilisées aux fins du calcul des exigences de fonds propres devraient être appliqués conformément à l'approche pertinente, en vertu du règlement (UE) no 575/2013, y compris la correction de valeur applicable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).