(13) Il devrait être possible de tenir compte des mesures de renégociation aux fins de l'application du facteur de couverture pertinent. Plus précisément, l'exposition devrait continuer à être classée comme non performante mais l'exigence de couverture devrait rester stable pour une année supplémentaire. Par conséquent, le facteur qui serait applicable pendant l'année au cours de laquelle la mesure de renégociation a été appliquée devrait l'être pendant deux ans. Lorsque, à l'expiration de l'année supplémentaire, l'exposition est toujours non performante, le facteur applicable devrait être déterminé comme si aucune mesure de renégociation n'avait été appliquée, compte tenu de la date à laquelle l'exposition a été initialement classée comme non performante. Étant donné que l'application de mesures de renégociation ne devrait pas conduire à un arbitrage, cette année supplémentaire ne devrait être accordée qu'au titre de la première mesure de renégociation appliquée depuis la classification de l'exposition comme non performante. De plus, la période de un an pendant laquelle le facteur de couverture demeure inchangé ne devrait pas conduire à l'extension du calendrier de provisionnement. Par conséquent, toute mesure de renégociation appliquée au cours de la troisième année suivant la classification comme ENP, pour les expositions non garanties, ou au cours de la septième année suivant la classification comme ENP, pour les expositions garanties, ne devrait pas retarder la couverture complète de l'ENP.
Règlement (UE) 2019/630 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/630
RattachementRèglement (UE) 2019/630
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0630)
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