(5) Le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil constitue, avec la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, le cadre juridique régissant les règles prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (ci-après dénommés collectivement «établissements»). Le règlement (UE) no 575/2013 contient entre autres des dispositions directement applicables aux établissements pour le calcul de leurs fonds propres. Il est dès lors nécessaire de compléter les règles prudentielles existantes prévues par le règlement (UE) no 575/2013 en matière de fonds propres par des dispositions prévoyant une déduction sur les fonds propres lorsque les ENP ne sont pas suffisamment couvertes par des provisions ou d'autres ajustements. De telles exigences se traduiraient effectivement par la création d'un filet de sécurité de type prudentiel pour les ENP, qui s'appliquerait de manière uniforme à tous les établissements dans l'Union, et qui s'appliquerait également aux établissements qui sont actifs sur le marché secondaire.
Règlement (UE) 2019/630 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/630
RattachementRèglement (UE) 2019/630
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0630)
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