Règlement (UE) 2019/630 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/630
RattachementRèglement (UE) 2019/630
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0630)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2019/630EUR-Lex →

(6) Le filet de sécurité de type prudentiel ne devrait pas empêcher les autorités compétentes d'exercer leurs pouvoirs de surveillance conformément à la directive 2013/36/UE. Si elles constatent, au cas par cas, que, malgré l'application du filet de sécurité de type prudentiel pour les ENP établi par le présent règlement, les ENP d'un établissement spécifique ne sont pas suffisamment couvertes, les autorités compétentes devraient pouvoir faire usage des pouvoirs de surveillance prévus dans la directive 2013/36/UE, y compris le pouvoir d'exiger des établissements qu'ils appliquent à leurs actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial en termes d'exigences de fonds propres. Il est donc possible pour les autorités compétentes d'aller au-delà des exigences prévues par le présent règlement afin de garantir une couverture suffisante des ENP, au cas par cas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).