(7) Aux fins de l'application du filet de sécurité de type prudentiel, il convient d'établir, dans le règlement (UE) no 575/2013, un ensemble clair de conditions pour la classification des ENP. Comme le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission établit déjà des critères applicables aux ENP aux fins de l'information prudentielle, il y a lieu que la classification des ENP se fonde sur ce cadre existant. Le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 fait référence aux expositions en défaut telles qu'elles sont définies aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit et aux expositions dépréciées conformément au référentiel comptable applicable. Étant donné que les mesures de renégociation pourraient avoir une incidence sur la classification d'une exposition comme non performante, les critères de classification sont complétés par des critères clairs sur l'incidence des mesures de renégociation. Les mesures de renégociation devraient viser à restaurer la capacité de remboursement durable de l'emprunteur et respecter le droit de l'Union dans le domaine de la protection des consommateurs, et en particulier les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE, mais peuvent avoir différentes justifications et conséquences. Il convient donc de prévoir que ce n'est pas parce qu'une mesure de renégociation est appliquée à une exposition non performante que cette exposition cesse d'être considérée comme non performante, sauf si certains critères stricts de déclassification sont remplis.
Règlement (UE) 2019/630 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/630
RattachementRèglement (UE) 2019/630
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0630)
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