1. Le présent règlement s'applique aux véhicules à moteur suivants:
a) véhicules de catégorie M1, tels qu'ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point a) i), du règlement (UE) 2018/858 (ci-après dénommés «voitures particulières»), qui sont immatriculés dans l'Union pour la première fois sans avoir été immatriculés auparavant en dehors de l'Union (ci-après dénommés «voitures particulières neuves»);
b) véhicules de catégorie N1, tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) 2018/858, relevant du champ d’application du règlement (CE) no 715/2007 (ci-après dénommés «véhicules utilitaires légers»), qui sont immatriculés dans l’Union pour la première fois sans avoir été immatriculés auparavant en dehors de l’Union (ci-après dénommés «véhicules utilitaires légers neufs»). Les véhicules à émission nulle de catégorie N ayant une masse de référence supérieure à 2 610 kg ou à 2 840 kg, selon le cas, sont comptabilisés, à partir du 1er janvier 2025, aux fins du présent règlement et sans préjudice du règlement (UE) 2018/858 et du règlement (CE) no 715/2007, en tant que véhicules utilitaires légers relevant du champ d’application du présent règlement si la masse de référence excédentaire est uniquement due à la masse des systèmes de stockage de l’énergie.
2. Il n'est pas tenu compte des immatriculations antérieures effectuées en dehors de l'Union moins de trois mois avant l'immatriculation dans l'Union.
3. Le présent règlement ne s'applique pas aux véhicules à usage spécial tels qu'ils sont définis à l’annexe I, partie A, point 5, du règlement (UE) 2018/858.
4. L'article 4, l'article 7, paragraphe 4, points b) et c), l'article 8 et l'article 9, paragraphe 1, points a) et c), ne s'appliquent pas au constructeur qui représente, avec l'ensemble de ses entreprises liées, moins de 1 000 voitures particulières neuves ou moins de 1 000 véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l'Union au cours de l'année civile écoulée, à moins que ce constructeur ne demande et n'obtienne une dérogation conformément à l'article 10.