1. Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans le règlement (UE) 2018/858 s’appliquent. Aux fins du présent règlement, on entend également par:
a) «émissions spécifiques moyennes de CO2»la moyenne, pour un constructeur, des émissions spécifiques de CO2 de toutes les voitures particulières neuves ou de tous les véhicules utilitaires légers neufs qu'il produit;
h) «émissions spécifiques de CO2»les émissions de CO2 d'une voiture particulière ou d'un véhicule utilitaire léger mesurées conformément au règlement (CE) no 715/2007 et à ses règlements d'exécution et indiquées comme la masse des émissions de CO2 (combinées) dans le certificat de conformité du véhicule. Pour les voitures particulières ou les véhicules utilitaires légers non réceptionnés conformément au règlement (CE) no 715/2007, il s'agit des émissions de CO2 mesurées en application du règlement (CE) no 715/2007, notamment selon la méthode prévue dans le règlement (CE) no 692/2008 jusqu'au 31 décembre 2020 et, à partir du 1er janvier 2021, dans le règlement (UE) 2017/1151, ou selon les méthodes adoptées par la Commission pour établir les émissions de CO2 de ces véhicules;
j) «objectif d'émissions spécifiques»l'objectif annuel d'un constructeur déterminé conformément à l'annexe I ou, lorsque le constructeur bénéficie d'une dérogation au titre de l'article 10, l'objectif d'émissions spécifiques déterminé conformément à cette dérogation;
k) «objectif à l'échelle du parc de l'Union»les émissions moyennes de CO2 de l'ensemble des voitures particulières neuves ou des véhicules utilitaires légers neufs à atteindre au cours d'une période donnée;
l) «masse d'essai» ou «TM»la masse d'essai d'une voiture particulière ou d'un véhicule utilitaire léger telle qu'elle est indiquée dans le certificat de conformité et telle qu'elle est définie à l'annexe XXI, point 3.2.25, du règlement (UE) 2017/1151;
m) «véhicule à émission nulle et à faibles émissions»une voiture particulière ou un véhicule utilitaire léger ayant des valeurs d'émissions au tuyau d'échappement allant de zéro à 50 g de CO2/km, déterminées conformément au règlement (UE) 2017/1151.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par «groupe de constructeurs liés» un constructeur et ses entreprises liées. En ce qui concerne un constructeur, on entend par «entreprises liées»:
a) des entreprises dans lesquelles le constructeur dispose, directement ou indirectement:
i) de plus de la moitié des droits de vote, ou
ii) du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise, ou
iii) du droit de gérer les affaires de l'entreprise;
b) des entreprises qui disposent, directement ou indirectement, eu égard au constructeur, des droits ou des pouvoirs visés au point a);
c) des entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs visés au point a);
d) des entreprises dans lesquelles le constructeur et une ou plusieurs des entreprises visées au point a), b) ou c), ou dans lesquelles deux ou plusieurs de ces dernières, disposent ensemble des droits ou des pouvoirs visés au point a);
e) des entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs visés au point a) sont détenus conjointement par le constructeur ou une ou plusieurs de ses entreprises liées visées aux points a) à d), et une ou plusieurs tierces parties.