Règlement (UE) 2019/631 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/07/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0631-20250709, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/04/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/631
IntituléObjectifs d'émissions spécifiques
RattachementRèglement (UE) 2019/631
VersionConsolidée au 09/07/2025 (CELEX 02019R0631-20250709)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2019/631EUR-Lex →

1. Le constructeur veille à ce que ses émissions spécifiques moyennes de CO2 ne dépassent pas les objectifs d'émissions spécifiques suivants:

a) pour l'année civile 2020, l'objectif d'émissions spécifiques déterminé conformément à l'annexe I, partie A, points 1 et 2, dans le cas des voitures particulières, ou à l'annexe I, partie B, points 1 et 2, dans le cas des véhicules utilitaires légers ou, s'il s'agit d'un constructeur bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 10, conformément à ladite dérogation;

b) pour chaque année civile de 2021 à 2024, les objectifs d'émissions spécifiques déterminés conformément à l'annexe I, partie A ou B, points 3 et 4, selon le cas ou, s'il s'agit d'un constructeur bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 10, conformément à cette dérogation et à l'annexe I, partie A ou B, point 5;

c) pour chaque année civile à partir de 2025, les objectifs d'émissions spécifiques déterminés conformément à l'annexe I, partie A ou B, point 6.3, ou, s'il s'agit d'un constructeur bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 10, conformément à ladite dérogation.

Aux fins du premier alinéa, point c), lorsque l’objectif d’émissions spécifiques déterminé conformément à l’annexe I, partie A ou B, point 6.3, est négatif, l’objectif d’émissions spécifiques est de 0 g/km.

1 bis.

Par dérogation au paragraphe 1, pour la période de trois ans comprenant les années civiles 2025 à 2027, un constructeur, y compris lorsqu’il est membre d’un groupement, veille à ce que ses émissions spécifiques moyennes de CO2 sur cette période ne dépassent pas son objectif d’émissions spécifiques sur cette période.

Ces émissions spécifiques moyennes de CO2 sont calculées comme étant la moyenne, sur la période de trois ans, des émissions spécifiques moyennes annuelles de CO2, pondérée en fonction du nombre de véhicules nouvellement immatriculés du constructeur au cours de chaque année civile.

L’objectif d’émissions spécifiques est calculé comme étant la moyenne, sur la période de trois ans, des objectifs d’émissions spécifiques annuels déterminés conformément au point 6.3 de la partie A ou de la partie B de l’annexe I ou, lorsqu’un constructeur bénéficie d’une dérogation au titre de l’article 10, conformément à cette dérogation, pondérée en fonction du nombre de véhicules nouvellement immatriculés du constructeur au cours de chaque année civile.

Pour chaque année civile au cours de laquelle un constructeur a été inclus dans un groupement, les émissions spécifiques moyennes annuelles de CO2 et l’objectif d’émissions spécifiques annuel à utiliser pour ces calculs sont les valeurs de ce groupement.

2. Dans le cas des véhicules utilitaires légers, lorsque les données relatives aux émissions de CO2 spécifiques du véhicule complété ne sont pas disponibles, le constructeur du véhicule de base utilise les émissions spécifiques de CO2 du véhicule de base pour déterminer ses émissions spécifiques moyennes de CO2.

3. Aux fins de la détermination des émissions spécifiques moyennes de CO2 pour chaque constructeur, les pourcentages suivants de voitures particulières neuves immatriculées au cours de l'année concernée, par constructeur, sont pris en compte:

— 95 % en 2020,

— 100 % à partir de 2021.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0631-20250709. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).