1. Pour chaque année civile, lorsque les émissions spécifiques moyennes de CO2 d'un constructeur dépassent son objectif d'émissions spécifiques, la Commission impose au constructeur ou, le cas échéant, à l'administrateur du groupement, le paiement d'une prime sur les émissions excédentaires.
Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne les années civiles 2025 à 2027, la Commission impose une prime sur les émissions excédentaires à tout constructeur dont les émissions spécifiques moyennes de CO2 sur ces trois années dépassent son objectif d’émissions spécifiques sur la période 2025 à 2027.
2. La prime sur les émissions excédentaires prévue au paragraphe 1 est calculée selon la formule suivante:
(émissions excédentaires × 95 EUR) × nombre de véhicules nouvellement immatriculés.
Aux fins du présent article, on entend par:
— «émissions excédentaires»le nombre positif de grammes par kilomètre correspondant au dépassement des émissions spécifiques moyennes de CO2 du constructeur par rapport à son objectif d'émissions spécifiques pour l'année civile ou la partie d'année civile concernée à laquelle s'applique l'obligation prévue à l'article 4, arrondi à la troisième décimale la plus proche, en tenant compte des réductions des émissions de CO2 liées à des technologies innovantes approuvées conformément à l'article 11, et
— «nombre de véhicules nouvellement immatriculés»le nombre de voitures particulières neuves ou de véhicules utilitaires légers neufs, comptés séparément, produits par le constructeur et immatriculés pendant la période en question suivant les critères d'introduction progressive énoncés à l'article 4, paragraphe 3.
3. La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, les modalités de perception des primes sur les émissions excédentaires imposées au titre du paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2.
4. Les primes sur les émissions excédentaires entrent dans les recettes du budget général de l'Union.