Règlement (UE) 2019/631 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/07/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0631-20250709, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/04/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/631
IntituléPublication des performances des constructeurs
RattachementRèglement (UE) 2019/631
VersionConsolidée au 09/07/2025 (CELEX 02019R0631-20250709)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2019/631EUR-Lex →

1. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, la Commission publie, par voie d'actes d'exécution, une liste indiquant:

a) pour chaque constructeur, son objectif d'émissions spécifiques pour l'année civile précédente;

b) pour chaque constructeur, ses émissions spécifiques moyennes de CO2 de l'année civile précédente;

c) l'écart entre les émissions spécifiques moyennes de CO2 du constructeur de l'année civile précédente et son objectif d'émissions spécifiques pour la même année;

d) les émissions spécifiques moyennes de CO2 pour toutes les voitures particulières neuves et tous les véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l'Union au cours de l'année civile précédente;

e) la masse moyenne en ordre de marche de toutes les voitures particulières neuves et de tous les véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l'Union au cours de l'année civile précédente jusqu'au 31 décembre 2020;

f) la masse d'essai moyenne de toutes les voitures particulières neuves et de tous les véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l'Union au cours de l'année civile précédente.

2. La liste publiée conformément au paragraphe 1 du présent article indique également si le constructeur a ou non respecté les exigences de l'article 4 pour l'année civile précédente.

3. La liste visée au paragraphe 1 du présent article indique également, pour la publication au 31 octobre 2022 au plus tard:

a) les objectifs à l'échelle du parc de l'Union pour 2025 et 2030 visés respectivement à l'article 1er, paragraphes 4 et 5, calculés par la Commission conformément aux points 6.1.1 et 6.1.2 des parties A et B de l'annexe I;

b) les valeurs pour a2021, a2025 et a2030 calculées par la Commission conformément au point 6.2 des parties A et B de l'annexe I.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0631-20250709. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).