PARTIE A
OBJECTIFS D'ÉMISSIONS SPÉCIFIQUES POUR LES VOITURES PARTICULIÈRES
1. Pour l'année civile 2020, pour chaque voiture particulière neuve, les émissions spécifiques de CO2 sont déterminées, pour les besoins des calculs du présent point et du point 2, selon la formule suivante:
Émissions spécifiques de CO2 = 95 + a · (M – M0)
où:
Mla masse en ordre de marche du véhicule en kilogrammes (kg)
M01379,88
a0,0333
2. L'objectif d'émissions spécifiques d'un constructeur en 2020 est égal à la moyenne des émissions spécifiques de CO2, déterminées conformément au point 1, de chaque voiture particulière neuve immatriculée durant l'année civile en question dont il est le constructeur.
3. L'objectif d'émissions spécifiques de référence d'un constructeur en 2021 est calculé comme suit:
Objectif d'émissions spécifiques de référence WLTPWLTPCO2NEDC2020targetNEDCCO2
où:
WLTPCO2correspond aux émissions spécifiques moyennes de CO2 en 2020, déterminées conformément à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 et calculées en application de l'article 4, paragraphe 3, deuxième tiret, du présent règlement, sans qu'il soit tenu compte des réductions des émissions de CO2 dues à l'application des articles 5 et 11 du présent règlement;
NEDCCO2correspond aux émissions spécifiques moyennes de CO2 en 2020, déterminées conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/1153 et calculées en application de l'article 4, paragraphe 3, deuxième tiret, du présent règlement, sans qu'il soit tenu compte des réductions des émissions de CO2 dues à l'application des articles 5 et 11 du présent règlement;
NEDC2020targetest l'objectif d'émissions spécifiques pour 2020 calculé conformément aux points 1 et 2.
3 bis.
Dans le cas d’un constructeur dont la valeur WLTPCO2 ou NEDCCO2 est égale à zéro, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est NEDC2020target tel que défini au point 3.
3 ter.
Dans le cas d’un constructeur qui met des voitures particulières sur le marché de l’Union pour la première fois au cours de l’une des années civiles 2021 à 2024, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est la moyenne des objectifs d’émissions spécifiques de référence déterminés pour chacun des constructeurs conformément au point 3, pondérée en fonction du nombre de voitures particulières neuves de ces constructeurs immatriculées dans l’Union en 2020.
3 quater.
Nonobstant le point 3 ter, lorsque, au cours de l’une des années civiles 2021 à 2024, un constructeur met des voitures particulières sur le marché de l’Union pour la première fois, mais que ce constructeur est né de la fusion de deux ou plusieurs constructeurs dont au moins un est à l’origine des voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 pour le nouveau constructeur est l’un des suivants:
a) si au moins deux des constructeurs ayant fusionné étaient à l’origine des voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est la moyenne des objectifs d’émissions spécifiques de référence déterminés pour chacun de ces constructeurs conformément au point 3, pondérée en fonction du nombre de voitures particulières neuves de ces constructeurs immatriculées dans l’Union en 2020.
b) si un seul des constructeurs ayant fusionné était à l’origine des voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est tel que déterminé conformément au point 3 pour ce constructeur.
3 quinquies.
Dans le cas d’un groupement formé conformément à l’article 6, l’objectif d’émissions spécifiques de référence WLTP est déterminé sur la base des valeurs WLTPCO2, NEDCCO2 et NEDC2020target calculées pour ce groupement dans son ensemble.
Dans le cas d’un groupement nouvellement formé au cours des années 2021 à 2024 ou d’une modification de la composition d’un groupement qui existait en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence WLTP est calculé sur la base des valeurs WLTPCO2, NEDCCO2 et NEDC2020target pour le nouveau groupement dans son ensemble.
4. Pour les années civiles 2021 à 2024, l'objectif d'émissions spécifiques d'un constructeur est calculé comme suit:
Objectif d'émissions spécifiques = WLTPreference target + a [(Mø – M0) – (Mø2020 – M0,2020)]
où:
WLTPreference targetest l'objectif d'émissions spécifiques de référence WLTP pour 2021, calculé conformément au point 3;
aest égal à 0,0333;
Møest la masse moyenne en ordre de marche (M) des voitures particulières neuves du constructeur immatriculées au cours de l'année cible considérée, exprimée en kilogrammes (kg);
M0est égale à 1379,88 en 2021 et à 1398,50 en 2022, 2023 et 2024;
Mø2020est la masse moyenne en ordre de marche (M) des voitures particulières neuves immatriculées du constructeur en 2020, exprimée en kilogrammes (kg);
M0,2020est égale à 1379,88.
5. Objectifs après dérogation au titre de l’article 10, paragraphe 3 ou 4
a) Dans le cas d’un constructeur ayant obtenu une dérogation à son objectif d’émissions spécifiques basé sur la procédure NEDC pour l’année civile 2021 au titre de l’article 10, paragraphe 3, ou une dérogation à ses objectifs d’émissions spécifiques pour les années civiles 2021 à 2024, au titre de l’article 10, paragraphe 4, l’objectif après dérogation basé sur la procédure WLTP pour ces années est calculé comme suit:
où:
WLTPCO2correspond à WLTPCO2 tel que défini au point 3;
NEDCCO2correspond à NEDCCO2 tel que défini au point 3;
NEDCderogationtargetest l’objectif après dérogation accordée par la Commission au titre de l’article 10, paragraphe 3 ou 4, selon le cas.
b) Nonobstant le point a), lorsqu’un constructeur a obtenu, au titre de l’article 10, paragraphe 4, une dérogation à ses objectifs d’émissions spécifiques pour l’une des années civiles 2021 à 2024 mais qu’il n’est pas à l’origine des voitures particulières neuves immatriculées dans l’Union avant 2021, l’objectif après dérogation pour ces années est calculé conformément à la formule figurant au point a), pour laquelle les définitions suivantes s’appliquent:
WLTPCO2est la valeur moyenne de WLTPCO2, tel que défini au point 3, de chaque constructeur, pondérée par le nombre de voitures particulières neuves immatriculées en 2020;
NEDCCO2est la valeur moyenne de NEDCCO2, tel que défini au point 3, de chaque constructeur, pondérée par le nombre de voitures particulières neuves immatriculées en 2020;
NEDCderogationtargetest l’objectif après dérogation calculé conformément à l’article 10, paragraphe 4, en liaison avec l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 63/2011.
c) Dans le cas d’un constructeur qui s’est vu octroyer une dérogation conformément à l’article 10, paragraphe 4, pour l’une des années civiles de 2025 à 2028, l’objectif d’émissions spécifiques (objectif après dérogation2025-2028) est calculé comme suit:
Objectif après dérogation2025-2028 = WLTPCO2,measuredWLTPCO2· WLTPCO2,indNEDCCO2,ind·objectif2021·(1 – facteur de réduction2025)
Dans le cas d’un constructeur qui n’est pas à l’origine des voitures particulières neuves immatriculées en 2020 ou pour lequel les valeurs WLTPCO2 ou NEDCCO2 telles qu’elles sont définies au point 3 sont nulles, l’objectif d’émissions spécifiques (objectif après dérogation2025-2028) est calculé comme suit:
Objectif après dérogation2025-2028 = WLTPCO2,measuredNEDCCO2· objectif2021·(1 – facteur de réduction2025)
où:
WLTPCO2,measuredest la valeur moyenne de WLTPCO2,measured, tel que défini au point 6.0, de chaque constructeur auquel s’applique un objectif d’émissions spécifiques conformément au point 4, pondérée par le nombre de voitures particulières neuves immatriculées en 2020;
WLTPCO2est la valeur moyenne de WLTPCO2, tel que défini au point 3, de chaque constructeur auquel s’applique un objectif d’émissions spécifiques conformément au point 4, pondérée par le nombre de voitures particulières neuves immatriculées en 2020;
NEDCCO2est la valeur moyenne de NEDCCO2, tel que défini au point 3, de chaque constructeur auquel s’applique un objectif d’émissions spécifiques conformément au point 4, pondérée par le nombre de voitures particulières neuves immatriculées en 2020;
WLTPCO2,indest égal à WLTPCO2 tel que défini au point 3;
NEDCCO2,indest égal à NEDCCO2 tel que défini au point 3;
facteur de réduction2025est égal à la réduction spécifiée à l’article 1er, paragraphe 4, point a);
objectif2021est une réduction de 45 % des émissions spécifiques moyennes de CO2 en 2007 de ce constructeur.
6. À partir du 1er janvier 2025, les objectifs à l'échelle du parc de l'Union et les objectifs d'émissions spécifiques de CO2 d'un constructeur sont calculés comme suit:
6. 0. Objectif à l'échelle du parc de l'Union2021
L'objectif à l'échelle du parc de l'Union2021 est la moyenne, pondérée par le nombre de voitures particulières neuves immatriculées en 2021, des valeurs de référence2021 déterminées pour chaque constructeur individuel auquel s'applique un objectif d'émissions spécifiques conformément au point 4.
La valeur de référence2021 («reference-value2021») est déterminée, pour chaque constructeur, comme suit:
reference-value2021WLTPCO2,measuredNEDC2020,Fleet TargetNEDCCO2aMø2021M0,2021
où:
WLTPCO2,measuredest la moyenne, pour chaque constructeur, des émissions de CO2 mesurées combinées de chaque voiture particulière neuve immatriculée en 2020, déterminées et communiquées conformément à l'article 7 bis du règlement d'exécution (UE) 2017/1153;
NEDC2020,Fleet Targetest égal à 95 g/km;
NEDCCO2est tel que défini au point 3;
Mø2021est la masse moyenne en ordre de marche des voitures particulières neuves du constructeur immatriculées en 2021, exprimée en kilogrammes (kg);
M0,2021est la masse moyenne en ordre de marche exprimée en kilogrammes (kg) de toutes les voitures particulières neuves immatriculées en 2021 des constructeurs auxquels un objectif d'émissions spécifiques s'applique conformément au point 4;
aest tel que défini au point 4;
6. 1. Objectifs à l’échelle du parc de l’Union à partir de 2025
6. 1.1. Objectif à l'échelle du parc de l'Union pour 2025 à 2029
Objectif à l'échelle du parc de l'Union2025 = objectif à l'échelle du parc de l'Union2021 · (1 – facteur de réduction2025)
où:
objectif à l'échelle du parc de l'Union2021est tel que défini au point 6.0;
facteur de réduction2025est égal à la réduction spécifiée à l'article 1er, paragraphe 4, point a)
6. 1.2. Objectif à l’échelle du parc de l’Union pour 2030 à 2034
Objectif à l'échelle du parc de l'Union2030 = objectif à l'échelle du parc de l'Union2021 · (1 – facteur de réduction2030)
où:
Objectif à l'échelle du parc de l'Union2021est tel que défini au point 6.0;
facteur de réduction2030est égal à la réduction spécifiée à l'article 1er, paragraphe 5, point a)
6. 1.3. Objectif à l’échelle du parc de l’Union à partir de 2035
Objectif à l’échelle du parc de l’Union2035 = objectif à l’échelle du parc de l’Union2021 · (1 – facteur de réduction2035)
où:
Objectif à l’échelle du parc de l’Union2021est tel que défini au point 6.0;
facteur de réduction2035est tel que défini à l’article 1er, paragraphe 5 bis, point a).
6. 2. Objectifs d’émissions spécifiques de référence
6. 2.1. Objectifs d'émissions spécifiques de référence pour 2025 à 2029
Objectif d'émissions spécifiques de référence = objectif à l'échelle du parc de l'Union2025 + a2025 · (TM – TM0)
où:
Objectif à l'échelle du parc de l'Union2025est déterminé conformément au point 6.1.1;
a2025
est égal àa2021EU fleet‒wide target2025Average emissions2021
où:
a2021est la pente de la droite de meilleur ajustement établie en appliquant la méthode d'ajustement linéaire par les moindres carrés à la masse d'essai (variable indépendante) et aux émissions spécifiques de CO2 (variable dépendante) de chaque voiture particulière neuve immatriculée en 2021;
Average emissions2021est la moyenne des émissions spécifiques de CO2 de l'ensemble des voitures particulières neuves immatriculées en 2021 des constructeurs pour lesquels un objectif d'émissions spécifiques est calculé conformément au point 4;
TMest la masse d'essai moyenne, en kilogrammes (kg), de l'ensemble des voitures particulières neuves du constructeur immatriculées au cours de l'année civile concernée;
TM0est égale à 1650,15 kg pour 2025 et 2026, et à la valeur en kilogrammes (kg) déterminée conformément à l’article 14, paragraphe 1, point d), pour les autres années civiles.
6. 3. Objectifs d’émissions spécifiques à partir de 2025
6. 3.1. Objectifs d’émissions spécifiques pour 2025 à 2029:
Objectif d’émissions spécifiques = objectif d’émissions spécifiques de référence facteur ZLEV
où:
objectif d’émissions spécifiques de référenceest l’objectif d’émissions spécifiques de CO2 de référence déterminé conformément au point 6.2.1;
facteur ZLEVest égal à (1 + y – x), à moins que cette somme ne soit supérieure à 1,05 ou inférieure à 1,0, auquel cas le facteur ZLEV est fixé à 1,05 ou 1,0 selon le cas;
où:
y
est la part de véhicules à émission nulle et à faibles émissions dans le parc de voitures particulières neuves du constructeur, calculée comme le nombre total de véhicules neufs à émission nulle et à faibles émissions, chacun d’entre eux étant compté comme ZLEVspécifique conformément à la formule ci-après, divisé par le nombre total de voitures particulières neuves immatriculées au cours de l’année civile concernée:
ZLEVspécifique = 1 – émissions spécifiques de CO2 •0,750
Pour les voitures particulières neuves immatriculées dans les États membres où la part des véhicules à émission nulle ou à faibles émissions dans le parc est inférieure à 60 % de la moyenne de l’Union en 2017, et où moins de 1 000 véhicules neufs à émission nulle ou à faibles émissions ont été immatriculés en 2017, ZLEVspécifique est calculé, jusqu’en 2029 compris, conformément à la formule suivante:
ZLEVspécifique = 1 – émissions spécifiques de CO2 •0,750·1,85
Lorsque la part des véhicules à émission nulle ou à faibles émissions dans le parc de voitures particulières neuves d’un État membre immatriculées au cours d’une année située entre 2025 et 2028 dépasse 5 %, ledit État membre n’est pas éligible pour l’application du multiplicateur de 1,85 pendant les années suivantes;
xest égal à 25 % pour les années 2025 à 2029.
6. 3.2. Objectifs d’émissions spécifiques pour 2030 à 2034:
Objectif d’émissions spécifiques = objectif à l’échelle du parc de l’Union2030 + a2030 · (TM – TM0)
où:
Objectif à l’échelle du parc de l’Union2030est déterminé conformément au point 6.1.2;
a2030est égal à a2021 • EU fleet – wide target2030average emissions2021
où:
a2021est tel que défini au point 6.2.1;
average emissions2021est tel que défini au point 6.2.1;
TMest tel que défini au point 6.2.1;
TM0est tel que défini au point 6.2.1.
6. 3.3. Objectifs d’émissions spécifiques à partir de 2035
Objectif d’émissions spécifiques = objectif à l’échelle du parc de l’Union2035 + a2035 · (TM – TM0)
où:
Objectif à l’échelle du parc de l’Union2035est déterminé conformément au point 6.1.3;
a2035est égal à a2021 • EU fleet – wide target2035average emissions2021
où:
a2021est tel que défini au point 6.2.1;
average emissions2021est tel que défini au point 6.2.1;
TMest tel que défini au point 6.2.1;
TM0est tel que défini au point 6.2.1.
PARTIE B
OBJECTIFS D'ÉMISSIONS SPÉCIFIQUES POUR LES VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS
1. Pour l'année civile 2020, pour chaque véhicule utilitaire léger neuf, les émissions spécifiques de CO2 sont déterminées, pour les besoins des calculs du présent point et du point 2, selon la formule suivante:
Émissions spécifiques de CO2 = 147 + a · (M – M0)
où:
Mla masse en ordre de marche du véhicule en kilogrammes (kg)
M01766,4
a0,096
2. L'objectif d'émissions spécifiques d'un constructeur en 2020 est égal à la moyenne des émissions spécifiques de CO2 déterminées conformément au point 1 de chaque véhicule utilitaire léger neuf immatriculé durant l'année civile en question dont il est le constructeur.
3. L'objectif d'émissions spécifiques de référence d'un constructeur en 2021 est calculé comme suit:
Objectif d'émissions spécifiques de référence WLTPWLTPCO2NEDC2020targetNEDCCO2
où:
WLTPCO2correspond aux émissions spécifiques moyennes de CO2 en 2020, déterminées conformément à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151, sans qu'il soit tenu compte des réductions des émissions de CO2 dues à l'application de l'article 11 du présent règlement;
NEDCCO2correspond aux émissions spécifiques moyennes de CO2 en 2020, déterminées conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/1152, sans qu'il soit tenu compte des réductions des émissions de CO2 dues à l'application de l'article 11 du présent règlement;
NEDC2020targetest l'objectif d'émissions spécifiques pour 2020 calculé conformément aux points 1 et 2.
3 bis.
Dans le cas d’un constructeur dont la valeur WLTPCO2 ou NEDCCO2 est égale à zéro, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est NEDC2020target tel que défini au point 3.
3 ter.
Dans le cas d’un constructeur qui met des véhicules utilitaires légers neufs sur le marché de l’Union pour la première fois au cours de l’une des années civiles 2021 à 2024, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est la moyenne des objectifs d’émissions spécifiques de référence déterminés pour chacun des constructeurs conformément au point 3, pondérée en fonction du nombre de véhicules utilitaires légers neufs de ces constructeurs immatriculés dans l’Union en 2020.
3 quater.
Nonobstant le point 3 ter., lorsque, au cours de l’une des années civiles 2021 à 2024, un constructeur met des véhicules utilitaires légers neufs sur le marché de l’Union pour la première fois, mais que ce constructeur est né de la fusion de deux ou plusieurs constructeurs dont au moins un est à l’origine des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 pour le nouveau constructeur est l’un des suivants:
a) si au moins deux des constructeurs ayant fusionné étaient à l’origine des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est la moyenne des objectifs d’émissions spécifiques de référence déterminés pour chacun de ces constructeurs conformément au point 3, pondérée en fonction du nombre de véhicules utilitaires légers neufs de ces constructeurs immatriculés dans l’Union en 2020;
b) si un seul des constructeurs ayant fusionné était à l’origine des véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence en 2021 est tel que déterminé conformément au point 3 pour ce constructeur.
3 quinquies.
Dans le cas d’un groupement formé conformément à l’article 6, l’objectif d’émissions spécifiques de référence WLTP est déterminé sur la base des valeurs WLTPCO2, NEDCCO2 et NEDC2020target calculées pour ce groupement dans son ensemble.
Dans le cas d’un groupement nouvellement formé au cours des années 2021 à 2024 ou d’une modification de la composition d’un groupement qui existait en 2020, l’objectif d’émissions spécifiques de référence WLTP est calculé sur la base des valeurs WLTPCO2, NEDCCO2 et NEDC2020target pour le nouveau groupement dans son ensemble.
4. Pour les années civiles 2021 à 2024, l'objectif d'émissions spécifiques d'un constructeur est calculé comme suit:
Objectif d'émissions spécifiques = WLTPreference target + a [(Mø – M0) – (Mø2020 – M0,2020)]
où
WLTPreference targetest l'objectif d'émissions spécifiques de référence WLTP pour 2021, calculé conformément au point 3;
aest égal à 0,096;
Mø
est la masse moyenne (M) de l’ensemble des véhicules utilitaires légers neufs du constructeur immatriculés au cours de l’année cible considérée, exprimée en kilogrammes (kg),
dans laquelle:
— pour un véhicule complété, M est la masse en ordre de marche de ce véhicule,
— pour un véhicule de base complet lié à un véhicule complété, M est la masse en ordre de marche du véhicule de base,
— pour un véhicule de base incomplet lié à un véhicule complété, M est la masse de surveillance (Mmon) de ce véhicule de base, déterminée selon la formule suivante:
Mmon = MRObase × B0
dans laquelle:
MRObaseest la masse en ordre de marche du véhicule de base concerné,
B0est défini à l’annexe III, partie A, point 1.2.4, sous a);
M0est égale à 1766,4 kg en 2020, à 1825,23 kg en 2021, 2022 et 2023, et à 1875,07 kg en 2024;
Mø2020est la masse moyenne en ordre de marche (M) des véhicules utilitaires légers neufs du constructeur immatriculés en 2020, exprimée en kilogrammes (kg);
M0,2020est égale à 1766,4
5. Pour un constructeur ayant obtenu une dérogation à l'objectif d'émissions spécifiques NEDC pour 2021, l'objectif WLTP tenant compte de cette dérogation est calculé comme suit:
Objectif après dérogation2021WLTPCO2NEDC2021targetNEDCCO2
où:
WLTPCO2est WLTPCO2 tel que défini au point 3;
NEDCCO2Est NEDCCO2 tel que défini au point 3;
NEDC2021targetest l'objectif pour 2021 après dérogation déterminé par la Commission en application de l'article 10.
6. À partir du 1er janvier 2025, les objectifs à l'échelle du parc de l'Union et les objectifs d'émissions spécifiques d'un constructeur sont calculés comme suit:
6. 0. Objectif à l'échelle du parc de l'Union2021
Objectif à l'échelle du parc de l'Union2021 est la moyenne, pondérée par le nombre de véhicules utilitaires légers neufs immatriculés en 2021, des valeurs de référence2021 déterminées pour chaque constructeur individuel auquel s'applique un objectif d'émissions spécifiques conformément au point 4.
La valeur de référence2021 («reference-value 2021») est déterminée, pour chaque constructeur, comme suit:
reference-value2021WLTPCO2,measuredNEDC2020,Fleet TargetNEDCCO2aMø2021M0,2021
où:
WLTPCO2,measuredest la moyenne, pour chaque constructeur, des émissions de CO2 mesurées combinées de chaque véhicule utilitaire léger neuf immatriculé en 2020, déterminées et communiquées conformément à l'article 7 bis du règlement d'exécution (UE) 2017/1152;
NEDC2020,Fleet Targetest égal à 147 g/km;
NEDCCO2est tel que défini au point 3;
Mø2021est la masse moyenne en ordre de marche des véhicules utilitaires légers neufs du constructeur immatriculés en 2021, exprimée en kilogrammes (kg);
M0,2021est la masse moyenne en ordre de marche, exprimée en kilogrammes (kg), de tous les véhicules utilitaires légers neufs immatriculés en 2021 des constructeurs auxquels un objectif d'émissions spécifiques s'applique conformément au point 4;
aest tel que défini au point 4.
6. 1. Objectifs à l’échelle du parc de l’Union à partir de 2025
6. 1.1. Objectif à l'échelle du parc de l'Union pour 2025 à 2029
Objectif à l'échelle du parc de l'Union2025 = objectif à l'échelle du parc de l'Union2021 · (1 – facteur de réduction2025)
où:
Objectif à l'échelle du parc de l'Union2021est tel que défini au point 6.0;
facteur de réduction2025est égal à la réduction spécifiée à l'article 1er, paragraphe 4, point b).
6. 1.2. Objectifs à l’échelle du parc de l’Union pour 2030 à 2034
Objectif à l'échelle du parc de l'Union2030 = objectif à l'échelle du parc de l'Union2021 · (1 – facteur de réduction2030)
où:
Objectif à l'échelle du parc de l'Union2021est tel que défini au point 6.0;
facteur de réduction2030est égal à la réduction spécifiée à l'article 1er, paragraphe 5, point b).
6. 1.3. Objectifs à l’échelle du parc de l’Union à partir de 2035
Objectif à l’échelle du parc de l’Union2035 = objectif à l’échelle du parc de l’Union2021 · (1 – facteur de réduction2035)
où:
Objectif à l’échelle du parc de l’Union2021est tel que défini au point 6.0;
facteur de réduction2035est tel que défini à l’article 1er, paragraphe 5 bis, point b).
6. 2. Objectifs d'émissions spécifiques de référence à partir de 2025
6. 2.1. Objectifs d'émissions spécifiques de référence pour 2025 à 2029
Objectif d'émissions spécifiques de référence = objectif à l'échelle du parc de l'Union2025 + α · (TM – TM0)
où:
Objectif à l'échelle du parc de l'Union2025est déterminé conformément au point 6.1.1;
αest égal à a2025 lorsque la masse d'essai moyenne des véhicules utilitaires légers neufs d'un constructeur est égale ou inférieure à TM0 déterminée conformément à l'article 14, paragraphe 1, point d), et à a2021 lorsque la masse d'essai moyenne des véhicules utilitaires légers neufs d'un constructeur est supérieure à TM0 déterminée conformément à l'article 14, paragraphe 1, point d);
où:
a2025
est égal àa2021EU fleet‒wide target2025Average emissions2021
a2021est la pente de la droite de meilleur ajustement établie en appliquant la méthode d'ajustement linéaire par les moindres carrés à la masse d'essai (variable indépendante) et aux émissions spécifiques de CO2 (variable dépendante) de chaque véhicule utilitaire léger neuf immatriculé en 2021;
average emissions2021est la moyenne des émissions spécifiques de CO2 de tous les véhicules utilitaires légers neufs immatriculés en 2021 des constructeurs pour lesquels un objectif d'émissions spécifiques est calculé conformément au point 4;
TM
est la masse d’essai moyenne, en kilogrammes (kg), de l’ensemble des véhicules utilitaires légers neufs du constructeur immatriculés au cours de l’année civile concernée.
Dans le cas d’un véhicule de base complet lié à un véhicule complété, la masse d’essai à prendre en compte est la masse d’essai du véhicule de base en question.
Dans le cas d’un véhicule de base incomplet lié à un véhicule complété, la valeur de la masse d’essai à prendre en compte est la valeur DMbase déterminée conformément à l’annexe III, partie A, point 1.2.4 a);
TM0est égale à 2161,13 kg pour 2025 et 2026, et à la valeur en kilogrammes (kg) déterminée conformément à l’article 14, paragraphe 1, point d), pour les autres années civiles.
6. 2.2. Objectifs d’émissions spécifiques de référence pour 2030 à 2034
Objectif d’émissions spécifiques = objectif à l’échelle du parc de l’Union2030 + α · (TM – TM0)
où:
objectif à l’échelle du parc de l’Union2030est déterminé conformément au point 6.1.2;
αest égal à a2030 lorsque la masse d’essai moyenne des véhicules utilitaires légers neufs d’un constructeur est égale ou inférieure à TM0, et à a2021 lorsque la masse d’essai moyenne des véhicules utilitaires légers neufs d’un constructeur est supérieure à TM0;
où:
a2030est égal à a2021• EU fleet – wide target2030Average emissions2021
a2021est tel que défini au point 6.2.1;
average emissions2021est tel que défini au point 6.2.1.
TMest tel que défini au point 6.2.1;
TM0est tel que défini au point 6.2.1.
6. 2.3. Objectifs d’émissions spécifiques de référence à partir de 2035
Objectif d’émissions spécifiques = objectif à l’échelle du parc de l’Union2035 + α · (TM – TM0)
où:
objectif à l’échelle du parc de l’Union2035est déterminé conformément au point 6.1.3;
αest égal à a2035,L lorsque la masse d’essai moyenne des véhicules utilitaires légers neufs d’un constructeur est égale ou inférieure à TM0, et à a2035,H lorsque la masse d’essai moyenne des véhicules utilitaires légers neufs d’un constructeur est supérieure à TM0;
où:
a2035,Lest égal à a2021• EU fleet – wide target2035Average emissions2021
a2035,Hest égal à a2021.EU fleet – wide target2035EU fleet – wide target2025
average emissions2021est tel que défini au point 6.2.1;
TMest tel que défini au point 6.2.1;
TM0est tel que défini au point 6.2.1.
6. 3. Objectifs d’émissions spécifiques à partir de 2025
6. 3.1. Objectifs d’émissions spécifiques pour 2025 à 2029
Objectif d’émissions spécifiques = (objectif d’émissions spécifiques de référence – (øobjectifs – objectif à l’échelle du parc de l’Union2025)) · facteur ZLEV
où:
objectif d’émissions spécifiques de référenceest l’objectif d’émissions spécifiques de CO2 de référence déterminé conformément au point 6.2.1;
øobjectifsest la moyenne, pondérée par le nombre de véhicules utilitaires légers neufs de chaque constructeur individuel, de tous les objectifs d’émissions spécifiques de référence déterminés conformément au point 6.2.1;
facteur ZLEVest égal à (1 + y – x), à moins que cette somme ne soit supérieure à 1,05 ou inférieure à 1,0, auquel cas le facteur ZLEV est fixé à 1,05 ou 1,0 selon le cas;
où:
y
est la part de véhicules à émission nulle et à faibles émissions dans le parc de véhicules utilitaires légers neufs du constructeur, calculée comme le nombre total de véhicules neufs à émission nulle et à faibles émissions, chacun d’entre eux étant compté comme ZLEVspécifique conformément à la formule ci-dessous, divisé par le nombre total de véhicules utilitaires légers neufs immatriculés au cours de l’année civile concernée:
ZLEVspécifique = 1 – émissions spécifiques de CO250
xest égal à 17 % pour les années 2025 à 2029.
6. 3.2. Objectifs d’émissions spécifiques pour 2030 à 2034
Objectif d’émissions spécifiques = objectif d’émissions spécifiques de référence – (øobjectifs – objectif à l’échelle du parc de l’Union2030)
où:
objectif d’émissions spécifiques de référenceest l’objectif d’émissions spécifiques de référence pour le constructeur déterminé conformément au point 6.2.2;
øobjectifsest la moyenne, pondérée par le nombre de véhicules utilitaires légers neufs de chaque constructeur individuel, de tous les objectifs d’émissions spécifiques de référence déterminés conformément au point 6.2.2;
Objectif à l’échelle du parc de l’Union2030est déterminé conformément au point 6.1.2.
6. 3.3. Objectifs d’émissions spécifiques à partir de 2035
Objectif d’émissions spécifiques = objectif d’émissions spécifiques de référence – (øobjectifs – objectif à l’échelle du parc de l’Union2035)
où:
objectif d’émissions spécifiques de référenceest l’objectif d’émissions spécifiques de référence pour le constructeur déterminé conformément au point 6.2.3;
øobjectifsest la moyenne, pondérée par le nombre de véhicules utilitaires légers neufs de chaque constructeur individuel, de tous les objectifs d’émissions spécifiques de référence déterminés conformément au point 6.2.3;
Objectif à l’échelle du parc de l’Union2035est déterminé conformément au point 6.1.3.