Règlement (UE) 2019/631 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/07/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0631-20250709, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/04/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/631
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (UE) 2019/631
VersionConsolidée au 09/07/2025 (CELEX 02019R0631-20250709)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) 2019/631EUR-Lex →

SURVEILLANCE ET COMMUNICATION DES ÉMISSIONS DES VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES

PARTIE A

Collecte des données sur les voitures particulières neuves et détermination des données de surveillance des émissions de CO2

1 bis.

Pour chaque année civile, les États membres recueillent les données détaillées suivantes pour chaque voiture particulière neuve immatriculée en tant que véhicule de catégorie M1 sur leur territoire et les transmettent à la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 2, au format établi à la partie B, section 2 bis:

1) constructeur;

2) numéro de réception par type et ses extensions;

3) type, variante et version;

4) marque et dénomination commerciale;

5) identifiant de famille d’interpolation du véhicule;

5 bis) identifiant de famille de résistance à l’avancement sur route ou identifiant de famille de matrices de résistances à l’avancement sur route;

6) numéro d’identification du véhicule;

7) catégorie du véhicule réceptionné;

8) catégorie du véhicule immatriculé;

9) date de première immatriculation;

9 bis) caractère correspondant aux dispositions utilisées pour la réception par type;

10) émissions spécifiques de CO2;

11) consommation de carburant;

12) masse en ordre de marche;

13) masse d’essai;

14) type de carburant et mode de carburation;

15) consommation d’énergie électrique;

16) autonomie en mode électrique;

17) code(s) d’éco-innovation;

18) réduction des émissions de CO2 résultant de la ou des éco-innovations;

20) cylindrée;

21) puissance nette maximale.

2. Les données détaillées visées au point 1 bis sont extraites du certificat de conformité de la voiture particulière concernée sauf indication contraire à la partie B, section 2 bis de la présente annexe.

2 bis.

Dans le cas des véhicules à bicarburation fonctionnant à l’essence et au gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou à l’essence et au gaz naturel comprimé (GNC), dont les certificats de conformité mentionnent des valeurs d’émissions spécifiques de CO2 correspondant aux deux types de carburants, les États membres déclarent la valeur correspondant au GPL ou au GNC selon le cas.

Dans le cas des véhicules polycarburants utilisant de l’essence et de l’éthanol (E85), les États membres déclarent les émissions spécifiques de CO2 correspondant à l’essence.

3. Pour chaque année civile, les États membres déterminent:

a) le nombre total de nouvelles immatriculations de voitures particulières neuves soumises à la réception CE par type;

b) le nombre total de nouvelles immatriculations de voitures particulières neuves faisant l'objet d'une réception individuelle;

c) le nombre total de nouvelles immatriculations de voitures particulières neuves soumises à la réception nationale par type de petites séries.

PARTIE B

Format de transmission des données

Pour chaque année, les États membres communiquent les informations indiquées dans la partie A, points 1 et 3, en respectant les formats ci-après:

SECTION 1

DONNÉES DE SURVEILLANCE AGRÉGÉES

| État membre |

| Année |

| Nombre total de nouvelles immatriculations de voitures particulières neuves soumises à la réception CE par type |

| Nombre total de nouvelles immatriculations de voitures particulières neuves faisant l'objet d'une réception individuelle |

| Nombre total de nouvelles immatriculations de voitures particulières neuves soumises à la réception nationale par type de petites séries |

SECTION 2 BIS

Données de surveillance détaillées — Pour chaque véhicule

Notes:

1) Liste publiée par la Commission sur CIRCABC.

2) Dans le cas d’une réception nationale par type de petites séries (NSS) ou d’une réception individuelle (IVA), le nom du constructeur doit être indiqué dans la colonne «nom du constructeur», tandis que dans la colonne «nom du constructeur (dénomination standard dans l’Union européenne)» sera indiqué, suivant le cas: «AA-NSS» ou «AA-IVA».

3) Lorsqu’un véhicule est équipé de voies d’essieux de différentes largeurs, la largeur maximale de l’essieu doit être indiquée.

| Référence à la partie A, point 1 bis | Données détaillées par véhicule immatriculé |

Sources des données

Certificat de conformité [annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission], sauf indication contraire

| 1) | Nom du constructeur (dénomination standard dans l’Union européenne(1)] | Nom attribué par la Commission

| Nom du constructeur (2) | 0.5 ou, dans le cas de plusieurs noms de constructeur, le nom enregistré à la rubrique 0.5.1

| 2) | Numéro de réception par type et ses extensions | 0.11

| 3) | Type | 0.2

| Variante

| Version

| 4) | Marque et dénomination commerciale | 0.1 et 0.2.1

| 5) | Identifiant de famille d’interpolation du véhicule | 0.2.3.1

| 5 bis) | Identifiant de famille de résistance à l’avancement sur route ou identifiant de famille de matrices de résistances à l’avancement sur route |

0. 2.3.4.

0. 2.3.5

| 6) | Numéro d’identification du véhicule | 0.10

| 7) | Catégorie du véhicule réceptionné | 0.4

| 8) | Catégorie du véhicule immatriculé | Certificat d’immatriculation

| 9) | Date de la première immatriculation | Certificat d’immatriculation

| 9 bis) | Caractère correspondant aux dispositions utilisées pour la réception par type | 47

| 10) | Émissions spécifiques de CO2 (g/km) | 49.4 combinées ou, le cas échéant, pondérées, combinées

| 11) | Consommation de carburant (l/100 km, ou m3/100 km ou kg/100 km) | 49.4 combinées ou, le cas échéant, pondérées, combinées

| 12) | Masse en ordre de marche (kg) | 13

| 13) | Masse d’essai (kg) | 47.1.1

| 14) | Type de carburant | 26

| Mode de carburation |

26. 1

23 (dans le cas de véhicules électriques à batterie)

23. 1 (dans le cas de véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur)

| 15) | Consommation d’énergie électrique (Wh/km) |

VEP: 49.5.1

VEH-RE: 49.5.2

| 16) | Autonomie en mode électrique (km) |

VEP: 49.5.1

VEH-RE: 49.5.2

| 17) | Code(s) d’éco-innovation | 49.3.1

| 18) | Réductions des émissions résultant de la ou des éco-innovations (g CO2/km) | 49.3.2.2

| Largeur de voie de l’essieu directeur (essieu 1) (mm) (3) | 30

| Largeur de voie de l’autre essieu (essieu 2) (mm)(3) | 30

| 20) | Cylindrée (cm3) | 25

| 21) | Puissance nette maximale (kW) | 27.1 et 27.3

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0631-20250709. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).