SURVEILLANCE ET COMMUNICATION DES ÉMISSIONS DES VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS NEUFS
A. Collecte des données sur les véhicules utilitaires légers neufs et détermination des données de surveillance des émissions de CO2
1. Données détaillées
1. 1 bis. Communication par les États membres de données sur les véhicules immatriculés en tant que véhicules de catégorie N1
Pour chaque année civile, les États membres recueillent les données détaillées suivantes pour chaque véhicule utilitaire léger neuf complet ou complété immatriculé en tant que véhicule de catégorie N1 sur leur territoire et les transmettent à la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 2, au format établi à la partie C, section 2 bis:
1) le constructeur (dans le cas de véhicules complétés: le constructeur du véhicule de base);
(2) numéro de réception par type et ses extensions;
(3) type, variante et version;
(4) marque et, si disponible, dénomination commerciale;
(5) identifiant de famille d’interpolation du véhicule;
(5 bis)
identifiant de famille de résistance à l’avancement sur route ou identifiant de famille de matrices de résistances à l’avancement sur route;
(6) numéro d’identification du véhicule;
(7) catégorie du véhicule réceptionné;
7 bis)
véhicule complet ou complété;
(8) catégorie du véhicule immatriculé;
(9) date de première immatriculation;
(9 bis)
caractère correspondant aux dispositions utilisées pour la réception par type;
(10) émissions spécifiques de CO2;
(11) consommation de carburant;
12) masse en ordre de marche du véhicule complet ou complété;
12 bis)
dans le cas de véhicules complétés, masse en ordre de marche du véhicule de base;
(13) masse d’essai;
(14) type de carburant et mode de carburation;
(15) consommation d’énergie électrique;
(16) autonomie en mode électrique;
(17) code(s) d’éco-innovation;
(18) réduction des émissions de CO2 résultant de la ou des éco-innovations;
(20) cylindrée;
(21) puissance nette maximale;
(22) masse maximale en charge techniquement admissible.
1. 2. Véhicules complétés immatriculés en tant que véhicules de catégorie N1
1. 2.2. Communication de données par les constructeurs
Pour chaque nouveau véhicule complété notifié par les États membres conformément au point 1.1 bis, le constructeur du véhicule de base concerné communique à la Commission les données précisées aux points a) et b) du présent point pour chaque véhicule de base ayant le même numéro d’identification du véhicule que le véhicule complété. Ces données sont communiquées dans les trois mois suivant la notification au constructeur des données provisoires conformément à l’article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa.
a) lorsque le véhicule complété est fondé sur un véhicule de base incomplet:
i) le numéro d’identification du véhicule;
ii) l’identifiant de famille d’interpolation du véhicule tel que visé au paragraphe 6.2.6 du règlement ONU no 154;
iii) les émissions de CO2 de surveillance définies conformément au point 1.2.4;
vi) la masse de surveillance, déterminée conformément à l’annexe I, partie B, point 4.1;
vii) la masse en ordre de marche du véhicule incomplet.
b) lorsque le véhicule complété est fondé sur un véhicule de base complet:
i) le numéro d’identification du véhicule;
ii) le numéro d’identification de la famille de véhicules tel que visé au point a), sous ii), du présent paragraphe;
iii) les émissions spécifiques de CO2 du véhicule de base;
iv) la masse en ordre de marche du véhicule de base complet.
1. 2.3. Calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 et de l’objectif d’émissions spécifiques
La Commission utilise les valeurs communiquées conformément au point 1.2.2 par le constructeur d’un véhicule de base pour calculer ses émissions spécifiques moyennes de CO2 et l’objectif d’émissions spécifiques au cours de l’année civile pendant laquelle le véhicule complété concerné est immatriculé, sauf si les conditions visées au point 1.2.5 sont réunies, auquel cas les données relatives aux véhicules complétés sont utilisées.
Lorsque les données visées au point 1.2.2 ne sont pas communiquées par le constructeur du véhicule de base, les émissions spécifiques de CO2 et la masse en ordre de marche communiquées par les États membres, conformément au point 1.1 bis, au sujet du véhicule complété concerné sont utilisées pour déterminer si le véhicule relève du champ d’application du présent règlement et aux fins du calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 et de l’objectif d’émissions spécifiques du constructeur du véhicule de base concerné.
1. 2.4. Calcul des émissions de CO2 de surveillance dans le cas des véhicules de base incomplets
À partir de l’année civile 2020, un constructeur calcule les émissions de CO2 de surveillance pour chacun de ses véhicules de base incomplets conformément à la méthode d’interpolation visée à l’annexe B7, points 3.2.3.2 ou 3.2.4, du règlement ONU no 154, en utilisant la même méthode que celle appliquée pour la réception CE par type du véhicule de base en ce qui concerne ses émissions, les conditions étant celles définies dans les points en question, avec les exceptions suivantes:
a) Masse du véhicule
Le terme «TMind» visé à l’annexe B7, paragraphes 3.2.3.2.2.1 ou 3.2.4.1.1.1, du règlement ONU no 154 est remplacé par la masse par défaut du véhicule de base, DMbase. Lorsque DMbase est inférieure à la valeur minimale de la masse d’essai du véhicule TML de la famille d’interpolation, TMind est remplacée par TML. Lorsque DMbase est supérieure à la valeur maximale de la masse d’essai du véhicule, TMH, de la famille d’interpolation, TMind est remplacée par TMH.
DMbase est déterminée selon la formule suivante:
DMbase = MRObase × B0 + 25 kg + 0,28 × (TPMLM – MRObase × B0 – 25 kg)
dans laquelle:
MRObaseest la masse en ordre de marche du véhicule de base telle que définie au paragraphe 3.2.5 du règlement ONU no 154;
B0est la valeur de la masse de la carrosserie établie à 1,375 jusqu’à l’année civile 2022 et à 1,351 pour les années civiles 2023 jusqu’à 2034;
TPMLMest la masse en charge maximale techniquement admissible telle qu’elle est définie au paragraphe 3.2.23 du règlement ONU no 154.
b) Résistance au roulement du véhicule
La résistance au roulement du véhicule de base est utilisée aux fins de l’annexe B7, paragraphe 3.2.3.2.2.2 ou 3.2.4.1.1.2, du règlement ONU no 154.
c) Influence aérodynamique du véhicule
Dans le cas d’un véhicule de base incomplet qui appartient à une famille de matrices de résistances à l’avancement sur route, le constructeur détermine le terme «Af,ind» visé à l’annexe B7, paragraphe 3.2.4.1.1.3, du règlement ONU no 154 conformément à l’une des options suivantes:
i) surface frontale du véhicule représentatif de la famille de matrices de résistances à l’avancement sur route, en m2;
ii) valeur moyenne de la valeur minimale et de la valeur maximale de la surface frontale du véhicule de la famille d’interpolation, en m2;
iii) valeur maximale de la surface frontale du véhicule de la famille d’interpolation, lorsque la méthode d’interpolation n’est pas utilisée, en m2.
Dans le cas d’un véhicule de base incomplet qui n’appartient pas à une famille de matrices de résistance à l’avancement sur route, le terme «f2,ind» visé à annexe B7, paragraphe 3.2.3.2.2.4, du règlement ONU no 154 est égal à l’une des options suivantes:
i) la valeur moyenne des termes «f2,L» et «f2,H» visés dans ledit paragraphe;
ii) le terme «f2,H» visé dans ledit paragraphe.
1. 2.5. Représentativité de la valeur CO2 de surveillance
La Commission évalue chaque année la représentativité de la valeur moyenne des émissions de CO2 de surveillance communiquées par le constructeur de véhicules de base par rapport à la moyenne des émissions spécifiques de CO2 des véhicules complétés immatriculés durant l’année civile concernée. La Commission informe le constructeur de véhicules de base de l’écart constaté entre ces valeurs.
Lorsqu’une divergence de 4 % ou plus est constatée au cours de chacune de deux années civiles successives, la Commission utilise la moyenne des émissions spécifiques de CO2 des véhicules complétés au cours de l’année civile suivante pour calculer les émissions spécifiques de CO2 moyennes du constructeur ou du groupement de constructeurs au cours de cette année-là.
2. Les données détaillées visées au point 1.1 bis sont extraites du certificat de conformité du véhicule utilitaire léger concerné, sauf indication contraire dans la partie C, section 2 bis.
2
bis. Dans le cas des véhicules à bicarburation fonctionnant à l’essence et au gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou à l’essence et au gaz naturel comprimé (GNC), dont les certificats de conformité mentionnent des valeurs d’émissions spécifiques de CO2 correspondant aux deux types de carburants, les États membres déclarent la valeur correspondant au GPL ou au GNC selon le cas.
Dans le cas des véhicules polycarburants utilisant de l’essence et de l’éthanol (E85), les États membres déclarent les émissions spécifiques de CO2 correspondant à l’essence.
3. Pour chaque année civile, les États membres déterminent:
a) le nombre total de nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs soumis à la réception CE par type;
b) le nombre total de nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs soumis à la réception par type multiétapes, le cas échéant;
c) le nombre total de nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs soumis à une réception individuelle;
d) le nombre total de nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs soumis à la réception nationale par type de petites séries.
C. Formats de transmission des données
Pour chaque année, les États membres communiquent les informations indiquées dans la partie A, points 1 et 3, en respectant les formats ci-après:
Section 1
Données de surveillance agrégées
| État membre |
| Année |
| Nombre total de nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs soumis à la réception CE par type |
| Nombre total de nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs faisant l'objet d'une réception individuelle |
| Nombre total de nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs soumis à une réception nationale par type de petites séries |
| Nombre total de nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs soumis à la réception par type multiétapes (le cas échéant) |
Section 2 bis.
Données de surveillance détaillées — Pour chaque véhicule
Notes:
1) Liste publiée par la Commission sur CIRCABC.
2) Dans le cas d’une réception nationale par type de petites séries (NSS) ou d’une réception individuelle (IVA), le nom du constructeur doit être indiqué dans la colonne «nom du constructeur», tandis que dans la colonne «nom du constructeur (dénomination standard dans l’Union européenne)» sera indiqué, suivant le cas: «AA-NSS» ou «AA-IVA».
3) Lorsqu’un véhicule est équipé de voies d’essieux de différentes largeurs, la largeur maximale de l’essieu doit être indiquée.
| Référence à la partie A, point 1.1 bis | Données détaillées par véhicule immatriculé |
Sources des données
Certificat de conformité [annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/683], sauf indication contraire
| 1) | Nom du constructeur [dénomination standard dans l’Union européenne (1)] | Nom attribué par la Commission
| Nom du constructeur (2) | 0.5 ou, dans le cas de véhicules soumis à la réception par type multiétapes, 0.5.1 (nom du constructeur du véhicule de base)
| 2) | Numéro de réception par type et ses extensions | 0.11
| 3) | Type | 0.2
| Variante
| Version
| 4) | Marque et dénomination commerciale | 0.1 et 0.2.1
| 5) | Identifiant de famille d’interpolation du véhicule | 0.2.3.1
| 5 bis) | Identifiant de famille de résistance à l’avancement sur route ou identifiant de famille de matrices de résistance à l’avancement sur route |
0. 2.3.4
0. 2.3.5
| 6) | Numéro d’identification du véhicule | 0.10
| 7) | Catégorie du véhicule réceptionné | 0.4
| 7 bis) | Véhicule complet ou complété | 0.4
| 8) | Catégorie du véhicule immatriculé | Certificat d’immatriculation
| 9) | Date de la première immatriculation | Certificat d’immatriculation
| 9 bis) | Caractère correspondant aux dispositions utilisées pour la réception par type | 47
| 10) | Émissions spécifiques de CO2 (g/km) | 49.4 combinées ou, le cas échéant, pondérées, combinées
| 11) | Consommation de carburant (l/100 km, ou m3/100 km ou kg/100 km) | 49.4 combinées ou, le cas échéant, pondérées, combinées
| 12) | Masse en ordre de marche du véhicule complet ou complété | 13
| 12 bis) | Masse en ordre de marche du véhicule de base (en cas de véhicule complété) | 14
| 13) | Masse d’essai (véhicule complet et véhicule complété) (kg) | 47.1.1
| 14) | Type de carburant | 26
| Mode de carburation |
26. 1
23 (dans le cas de véhicules électriques à batterie)
23. 1 (dans le cas de véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur)
| 15) | Consommation d’énergie électrique (Wh/km) |
VEP: 49.5.1
VEH-RE: 49.5.2
| 16) | Autonomie en mode électrique (km) |
VEP: 49.5.1
VEH-RE: 49.5.2
| 17) | Code(s) d’éco-innovation | 49.3.1
| 18) | Réductions des émissions résultant de la ou des éco-innovations (g CO2/km) | 49.3.2.2
| 20) | Cylindrée (cm3) | 25
| 21) | Puissance nette maximale (kW) | 27.1 et 27.3
| 22) | Masse en charge maximale techniquement admissible (TPMLM) | 16.1