(18) Les normes de performance en matière d'émissions de CO2 établies dans le présent règlement s'appliquent aux voitures particulières neuves et aux véhicules utilitaires légers neufs. En ce qui concerne le parc existant de véhicules, y compris les véhicules d'occasion, des mesures supplémentaires visant à réduire les émissions peuvent également être prises, notamment au niveau national et au niveau de l'Union. Par exemple, des mesures peuvent être prises pour encourager un renouvellement plus marqué du parc dans le but de remplacer dans les meilleurs délais les véhicules plus anciens, dont les taux d'émission sont plus élevés, par des véhicules plus performants. L'accès à des véhicules à émission nulle et à faibles émissions meilleur marché pourrait susciter un changement de comportement chez les consommateurs et un déploiement plus rapide des technologies à faibles émissions.
Règlement (UE) 2019/631 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/631
RattachementRèglement (UE) 2019/631
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0631)
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