(36) En déterminant les émissions spécifiques moyennes de CO2 pour toutes les voitures particulières neuves et tous les véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l'Union dont les constructeurs sont responsables, toutes les voitures particulières et tous les véhicules utilitaires légers devraient être pris en considération quelles que soient leur masse ou autres caractéristiques, selon le cas. Bien que le règlement (CE) no 715/2007 ne s'applique pas aux voitures particulières et aux véhicules utilitaires légers ayant une masse de référence de plus de 2 610 kg et auxquels la réception par type n'est pas élargie conformément à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement, les émissions concernant ces véhicules devraient être mesurées conformément aux mêmes procédures de mesure que celles spécifiées en application du règlement (CE) no 715/2007, notamment les procédures prévues dans le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et dans le règlement (UE) 2017/1151 et les procédures de corrélation adoptées sur la base des règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011, en particulier dans les règlements d'exécution (UE) 2017/1152 et (UE) 2017/1153. Les valeurs d'émissions de CO2 en résultant devraient être inscrites sur le certificat de conformité du véhicule afin de permettre leur inclusion dans le système de surveillance.
Règlement (UE) 2019/631 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/631
RattachementRèglement (UE) 2019/631
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0631)
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