(46) Toute mesure nationale pouvant être maintenue ou introduite par les États membres conformément à l'article 193 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne devrait pas, étant donné l'objectif et les procédures établies par le présent règlement, infliger de sanctions additionnelles ou plus sévères aux constructeurs qui n'ont pas atteint leurs objectifs en vertu du présent règlement.
Règlement (UE) 2019/631 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/631
RattachementRèglement (UE) 2019/631
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0631)
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