(52) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne la spécification des conditions détaillées qui s'appliquent à un accord de groupement, l'adoption des modalités relatives aux procédures de surveillance et de communication des données relatives aux émissions moyennes ainsi qu'à l'application des annexes II et III, l'adoption des modalités relatives aux procédures de communication des écarts constatés, à la suite des vérifications, dans les émissions de CO2 des véhicules en service et de prise en compte de ces écarts lors du calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 d'un constructeur, l'établissement des modalités de perception des primes sur les émissions excédentaires, la publication des performances des constructeurs, l'adoption des modalités d'une procédure d'approbation des technologies innovantes ou des ensembles technologiques innovants, l'adoption d'une procédure détaillée pour la collecte et le traitement des paramètres relatifs aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant ou d'énergie en conditions d'utilisation réelles des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers, la détermination des procédures permettant de vérifier i) que les valeurs d'émissions de CO2 et de consommation de carburant consignées dans les certificats de conformité correspondent aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules en service et ii) la présence d'éventuelles stratégies embarquées ou ayant trait aux véhicules échantillonnés qui améliorent artificiellement les performances du véhicule pendant les essais effectués aux fins de la réception par type, et la détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de tout changement dans la procédure d'essai réglementaire mise en œuvre pour mesurer les émissions spécifiques de CO2. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2019/631 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/631
RattachementRèglement (UE) 2019/631
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0631)
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