(10) Conformément à la nouvelle planification prévue pour la conception des systèmes électroniques, la période, définie par le code, durant laquelle des moyens d'échange et de stockage d'informations autres que les procédés informatiques de traitement des données visés à son article 6, paragraphe 1, peuvent être utilisés de manière transitoire, devrait être prolongée jusqu'en 2022 pour ce qui concerne le premier groupe et en 2025 pour ce qui concerne les deuxième et troisième groupes de systèmes électroniques.
Règlement (UE) 2019/632 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/632
RattachementRèglement (UE) 2019/632
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0632)
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