(12) Afin de permettre au Parlement européen et au Conseil de contrôler le déploiement de tous les systèmes électroniques nécessaires à l'application des dispositions du code visées à son article 278, la Commission devrait régulièrement rendre compte des progrès accomplis et de la réalisation des objectifs intermédiaires par rapport aux délais prévus. À cette fin, il convient que les États membres lui communiquent deux fois par an les informations appropriées. Une fois que tous les systèmes électroniques seront opérationnels, la Commission devrait procéder à un contrôle de qualité de ces systèmes pour évaluer s'ils répondent aux objectifs fixés, à déclencher dans un délai d'un an suivant la première date à laquelle ces systèmes deviennent tous opérationnels.
Règlement (UE) 2019/632 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/632
RattachementRèglement (UE) 2019/632
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0632)
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