Règlement (UE) 2019/632 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/632
RattachementRèglement (UE) 2019/632
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0632)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2019/632EUR-Lex →

(12) Afin de permettre au Parlement européen et au Conseil de contrôler le déploiement de tous les systèmes électroniques nécessaires à l'application des dispositions du code visées à son article 278, la Commission devrait régulièrement rendre compte des progrès accomplis et de la réalisation des objectifs intermédiaires par rapport aux délais prévus. À cette fin, il convient que les États membres lui communiquent deux fois par an les informations appropriées. Une fois que tous les systèmes électroniques seront opérationnels, la Commission devrait procéder à un contrôle de qualité de ces systèmes pour évaluer s'ils répondent aux objectifs fixés, à déclencher dans un délai d'un an suivant la première date à laquelle ces systèmes deviennent tous opérationnels.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0632. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).