(2) Toutefois, le code autorise l'utilisation de moyens d'échange et de stockage d'informations autres que les procédés informatiques de traitement des données visés à son article 6, paragraphe 1, durant une période transitoire, dans la mesure où les systèmes électroniques nécessaires aux fins de l'application des dispositions du code ne sont pas encore opérationnels. Cette période transitoire doit prendre fin le 31 décembre 2020 au plus tard.
Règlement (UE) 2019/632 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/632
RattachementRèglement (UE) 2019/632
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0632)
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