Règlement (UE) 2019/632 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/632
RattachementRèglement (UE) 2019/632
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0632)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2019/632EUR-Lex →

(2) Toutefois, le code autorise l'utilisation de moyens d'échange et de stockage d'informations autres que les procédés informatiques de traitement des données visés à son article 6, paragraphe 1, durant une période transitoire, dans la mesure où les systèmes électroniques nécessaires aux fins de l'application des dispositions du code ne sont pas encore opérationnels. Cette période transitoire doit prendre fin le 31 décembre 2020 au plus tard.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0632. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).