(3) Conformément au code, les États membres doivent coopérer avec la Commission pour concevoir, assurer le fonctionnement et exploiter des systèmes informatiques pour l'échange et le stockage d'informations douanières, et la Commission doit établir un programme de travail portant sur la conception et le déploiement de ces systèmes électroniques.
Règlement (UE) 2019/632 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/632
RattachementRèglement (UE) 2019/632
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0632)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.