(4) Le programme de travail a été établi par la décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission. Il comporte une liste de 17 systèmes électroniques qui doivent être conçus, aux fins de l'application du code, soit par les seuls États membres (dans le cas des systèmes devant être gérés au niveau national — les «systèmes nationaux») soit par les États membres en étroite collaboration avec la Commission (dans le cas des systèmes à l'échelle de l'Union, dont certains comprennent à la fois des composantes à l'échelle de l'Union et des composantes nationales — les «systèmes transeuropéens»).
Règlement (UE) 2019/632 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/632
RattachementRèglement (UE) 2019/632
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0632)
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