(9) Les travaux devraient se poursuivre après le 31 décembre 2020 pour trois groupes de systèmes. Le premier groupe comprend les systèmes électroniques nationaux de notification de l'arrivée, de présentation, de déclaration de dépôt temporaire et de déclaration en douane des marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union (y compris les régimes particuliers autres que le perfectionnement passif) devant être mis à niveau ou élaborés pour tenir compte de certaines dispositions du code, telles que l'harmonisation des exigences en matière de données à saisir dans ces systèmes. Le deuxième groupe comprend les systèmes électroniques existants devant être mis à niveau pour tenir compte de certaines dispositions du code, telles que l'harmonisation des exigences relatives aux données à saisir dans les systèmes. Ce groupe est constitué de trois systèmes transeuropéens (le système traitant les déclarations sommaires d'entrée, le système traitant le transit externe et interne et le système traitant la sortie de marchandises du territoire douanier de l'Union) ainsi que du système national d'exportation (y compris la composante «exportation» du système national relatif aux régimes particuliers). Le troisième groupe comprend trois nouveaux systèmes électroniques transeuropéens (garantie du montant d'une dette douanière existante ou potentielle, statut douanier des marchandises et dédouanement centralisé). En partenariat avec les États membres, la Commission a établi un calendrier détaillé visant à déployer ces systèmes sur une période s'étendant jusqu'à la fin de 2025.
Règlement (UE) 2019/632 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/632
RattachementRèglement (UE) 2019/632
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0632)
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