Règlement d'exécution (UE) 2019/637 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/04/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/637
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/637
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0637)
RéférenceAnnexe du règlement d'exécution (UE) 2019/637EUR-Lex →

| Nom commun |

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

| Degré de pureté minimal de la substance active | Date de l'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produits | Conditions spécifiques

| Cholécalciférol |

Dénomination de l'UICPA:

(3β,5Z,7E)-9,10-sécocholesta-5,7,10(19)-triène-3-ol

No CE: 200-673-2

No CAS: 67-97-0

| 970 g/kg | 1er juillet 2019 | 30 juin 2024 | 14 |

Le cholécalciférol est considéré comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l'article 10, paragraphe 1, points a) et e), du règlement (UE) no 528/2012.

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions générales suivantes:

1) dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelle de l'Union. En outre, conformément à l'annexe VI, point 10, du règlement (UE) no 528/2012, l'évaluation du produit doit notamment porter sur la possibilité que les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement soient remplies;

2) l'utilisation des produits n'est autorisée que dans les États membres remplissant, à tout le moins, une des conditions prévues à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012;

3) conformément à l'article 19, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 528/2012, la mise à disposition sur le marché des produits pour utilisation par le grand public n'est pas autorisée;

4) la concentration nominale du cholécalciférol dans les produits n'excède pas 0,075 % p/p;

5) les produits contiennent un agent provoquant une aversion et un colorant;

6) les produits se présentant sous la forme de poison de piste ne peuvent être autorisés;

7) les produits se présentant sous la forme de formulations de contact autres que le poison de piste sont autorisés uniquement pour une utilisation par des professionnels formés à l'intérieur des locaux dans des lieux non accessibles aux enfants ou aux animaux non cibles;

8) seuls les produits prêts à l'emploi sont autorisés;

9) toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées sont envisagées et appliquées pour réduire au minimum l'exposition, tant directe qu'indirecte, de l'homme, des animaux non cibles et de l'environnement, comme, par exemple, la restriction à une utilisation professionnelle ou par des professionnels formés si possible ou la fixation de conditions spécifiques complémentaires par catégorie d'utilisateurs;

10) les rongeurs morts et les appâts non consommés sont éliminés conformément à la réglementation locale. La méthode d'élimination fait l'objet d'une description spécifique dans le résumé des caractéristiques du produit de l'autorisation nationale et est évoquée sur l'étiquette du produit.

Outre les conditions générales, les autorisations des produits biocides destinés à une utilisation par des professionnels formés sont assorties des conditions suivantes:

1) les produits peuvent être autorisés en vue d'une utilisation dans les égouts, les espaces ouverts ou les décharges de déchets;

2) les produits peuvent être autorisés en vue d'une utilisation dans des postes d'appât couverts et protégés, tant que ces produits fournissent le même niveau de protection pour les espèces non cibles et les humains que les stations d'appât inviolables;

3) les produits peuvent être autorisés en vue d'une utilisation dans des traitements permanents sur des sites présentant un risque élevé de réinvasion lorsqu'il est avéré que les autres méthodes de lutte ne suffisent pas;

4) les produits ne peuvent être autorisés en vue d'une utilisation dans des traitements d'appâtage semi-permanent;

5) les personnes qui mettent des produits destinés aux utilisateurs professionnels formés à disposition sur le marché veillent à ce que ces produits ne soient pas fournis à d'autres personnes que les professionnels formés.

Outre les conditions générales, les autorisations des produits biocides destinés à une utilisation par des professionnels sont assorties des conditions suivantes:

1) les produits ne peuvent être autorisés en vue d'une utilisation dans les égouts, les espaces ouverts ou les décharges de déchets;

2) les produits ne peuvent être autorisés en vue d'une utilisation dans des traitements d'appâtage permanent ou semi-permanent;

3) les produits sont autorisés uniquement en vue d'une utilisation dans des stations d'appât inviolables;

4) les personnes qui mettent des produits destinés aux utilisateurs professionnels à disposition sur le marché veillent à ce que ces produits ne soient pas fournis au grand public.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0637. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).