(10) Les rongeurs peuvent être porteurs d'agents pathogènes responsables de nombreuses zoonoses, sources éventuelles de graves dangers pour la santé humaine ou animale. Les substances actives anticoagulantes, qui sont les principales substances actives actuellement utilisées dans les rodenticides, répondent également aux critères d'exclusion définis à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, dans la mesure où elles sont classées comme substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1B et que la plupart d'entre elles sont des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) ou des substances très persistantes et très bioaccumulables (vPvB). D'autres substances actives actuellement approuvées pour le type de produits 14 qui ne font pas l'objet d'une exclusion, à savoir le dioxyde de carbone, l'alphachloralose, le phosphure d'aluminium, le cyanure d'hydrogène et la poudre d'épi de maïs, sont soumises à des contraintes inhérentes à leur nature et à des conditions d'utilisation restreintes. Les méthodes non chimiques de lutte ou de prévention visant les rongeurs, dont les pièges mécaniques, électriques ou à glu, peuvent ne pas être suffisamment efficaces et soulever d'autres questions liées à leur acceptabilité sur le plan de l'éthique et aux éventuelles souffrances inutiles infligées aux rongeurs.
Règlement d'exécution (UE) 2019/637 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/637
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/637
Versionacte d'origine du 23/04/2019 (CELEX 32019R0637)
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