(1) Conformément au règlement (CE) no 1925/2006, la Commission peut, de sa propre initiative, prendre la décision d'inscrire une substance, autre que des vitamines ou des minéraux, ou un ingrédient contenant cette substance à l'annexe III dudit règlement établissant la liste des substances dont l'utilisation dans les denrées alimentaires fait l'objet d'interdictions, de restrictions ou est sous contrôle de l'Union, dès lors que cette substance représente un risque potentiel pour les consommateurs, comme prévu à l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement.
Règlement (UE) 2019/649 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/649
RattachementRèglement (UE) 2019/649
Versionacte d'origine du 24/04/2019 (CELEX 32019R0649)
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