Considérants (8)
(1)(1) Les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 de la Commission précisent, entre autres, les dates d'entrée en vigueur de l'obligation de compensation pour les contrats relevant des catégories d'instruments dérivés de gré à gré visées aux annexes de ces règlements.
(2)(2) Ces règlements fixent des dates différées d'application de l'obligation de compensation pour les contrats dérivés de gré à gré conclus entre des contreparties qui font partie d'un même groupe et dont l'une est établie dans un pays tiers et l'autre dans l'Union. Comme il est expliqué dans les considérants de ces règlements, il était nécessaire de différer la date d'application de l'obligation de compensation pour ces contrats dérivés de gré à gré afin qu'ils n'y soient pas soumis avant qu'un acte d'exécution ne soit adopté conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012.
(3)(3) À ce jour, aucun acte d'exécution n'a été adopté conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l'obligation de compensation. Il convient par conséquent de différer encore l'application de cette obligation pour les contrats dérivés de gré à gré pendant une période déterminée ou jusqu'à ce que ces actes d'exécution soient adoptés.
(4)(4) Les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 devraient donc être modifiés en conséquence.
(5)(5) Les dates différées d'application initialement fixées dans les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 étaient alignées sur la date d'application de l'obligation de compensation pour les contreparties de la catégorie 4. Ces dates différées d'application devant être reportées, ce report devrait également s'appliquer aux entités de la catégorie 4.
(6)(6) Afin que l'obligation de compensation pour les transactions intragroupe s'applique à partir de la date d'application fixée dans le présent règlement, il y a lieu, compte tenu des dates différées d'application initialement fixées, que le présent acte modificatif entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
(7)(7) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers.
(8)(8) L'Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, elle a analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et elle a sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil,
Modification du règlement délégué (UE) 2015/2205
À l'article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2205, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«2.
Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée en annexe et conclus entre des contreparties qui font partie d'un même groupe et dont l'une est établie dans un pays tiers et l'autre dans l'Union, l'obligation de compensation prend effet:
a) le 21 décembre 2020 si aucune décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement n'a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, aux fins de l'article 4 dudit règlement; ou
b) la plus tardive des dates ci-après si une décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement:
i) 60 jours après la date d'entrée en vigueur de la décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement;
ii) la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet en vertu du paragraphe 1.»
Modification du règlement délégué (UE) 2016/592
À l'article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/592, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«2.
Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée en annexe et conclus entre des contreparties qui font partie d'un même groupe et dont l'une est établie dans un pays tiers et l'autre dans l'Union, l'obligation de compensation prend effet:
a) le 21 décembre 2020 si aucune décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement n'a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, aux fins de l'article 4 dudit règlement; ou
b) la plus tardive des dates ci-après si une décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement:
i) 60 jours après la date d'entrée en vigueur de la décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement;
ii) la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet en vertu du paragraphe 1.»
Modification du règlement délégué (UE) 2016/1178
À l'article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/1178, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«2.
Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée en annexe et conclus entre des contreparties qui font partie d'un même groupe et dont l'une est établie dans un pays tiers et l'autre dans l'Union, l'obligation de compensation prend effet:
a) le 21 décembre 2020 si aucune décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement n'a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, aux fins de l'article 4 dudit règlement; ou
b) la plus tardive des dates ci-après si une décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement:
i) 60 jours après la date d'entrée en vigueur de la décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement;
ii) la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet en vertu du paragraphe 1.»
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.