(2) Ces règlements fixent des dates différées d'application de l'obligation de compensation pour les contrats dérivés de gré à gré conclus entre des contreparties qui font partie d'un même groupe et dont l'une est établie dans un pays tiers et l'autre dans l'Union. Comme il est expliqué dans les considérants de ces règlements, il était nécessaire de différer la date d'application de l'obligation de compensation pour ces contrats dérivés de gré à gré afin qu'ils n'y soient pas soumis avant qu'un acte d'exécution ne soit adopté conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012.
Règlement délégué (UE) 2019/667 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/667
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/667
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32019R0667)
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