Aux fins de l'échange des informations auxquelles le présent règlement s'applique, le système visé à l'article 13, paragraphe 5, de la directive 91/477/CEE est le système d'information du marché intérieur (ci-après l'«IMI»), conformément à la décision d'exécution (UE) 2019/689.
Règlement délégué (UE) 2019/686 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/01/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/686
IntituléSystème d'échange électronique
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/686
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0686)
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