Règlement délégué (UE) 2019/686 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/686
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/686
Versionacte d'origine du 16/01/2019 (CELEX 32019R0686)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2019/686EUR-Lex →

(3) Le système d'information du marché intérieur («IMI») établi par le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil pourrait être un outil efficace pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la coopération administrative énoncées à l'article 13 de la directive 91/477/CEE, en particulier celles relatives au transfert d'armes à feu d'un État membre à un autre. En conséquence, la décision d'exécution (UE) 2019/689 de la Commission a été adoptée afin que les dispositions relatives au transfert d'armes à feu fassent l'objet d'un projet pilote au titre de l'article 4 du règlement (UE) no 1024/2012. Il convient, par conséquent, de désigner l'IMI comme système à utiliser par les autorités compétentes des États membres aux fins de l'échange d'informations relatives au transfert d'armes à feu, et d'établir les modalités détaillées de ces échanges.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0686. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).