Règlement délégué (UE) 2019/686 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/686
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/686
Versionacte d'origine du 16/01/2019 (CELEX 32019R0686)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2019/686EUR-Lex →

(4) Conformément à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 91/477/CEE, les États membres peuvent avoir plus d'une autorité nationale chargée de transmettre et de recevoir les informations relevant du champ d'application du présent règlement. Afin de faciliter une circulation efficace de l'information entre États membres, chaque État membre ayant plus d'une autorité nationale compétente à cet égard devrait être tenu d'en désigner une en tant qu'autorité centrale agissant comme point de contact unique pour la réception et la transmission des informations échangées par l'intermédiaire de l'IMI conformément au présent règlement. L'autorité centrale peut également être chargée par l'État membre de transmettre les informations reçues de ses autorités nationales à un autre État membre par l'intermédiaire de l'IMI.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0686. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).