(4) Conformément à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 91/477/CEE, les États membres peuvent avoir plus d'une autorité nationale chargée de transmettre et de recevoir les informations relevant du champ d'application du présent règlement. Afin de faciliter une circulation efficace de l'information entre États membres, chaque État membre ayant plus d'une autorité nationale compétente à cet égard devrait être tenu d'en désigner une en tant qu'autorité centrale agissant comme point de contact unique pour la réception et la transmission des informations échangées par l'intermédiaire de l'IMI conformément au présent règlement. L'autorité centrale peut également être chargée par l'État membre de transmettre les informations reçues de ses autorités nationales à un autre État membre par l'intermédiaire de l'IMI.
Règlement délégué (UE) 2019/686 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/686
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/686
Versionacte d'origine du 16/01/2019 (CELEX 32019R0686)
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