(7) Dans un souci de transparence et de sécurité, chaque État membre devrait charger dans l'IMI la liste d'armes à feu pour lesquelles l'autorisation de transfert vers son territoire peut être donnée sans accord préalable. En l'absence de telles armes à feu, c'est-à-dire si l'accord préalable est nécessaire pour le transfert de toutes les armes à feu, les États membres pourront indiquer cette circonstance dans le répertoire correspondant de l'IMI.
Règlement délégué (UE) 2019/686 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/686
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/686
Versionacte d'origine du 16/01/2019 (CELEX 32019R0686)
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