(7) Les mesures prévues par le présent règlement ont fait l'objet d'une consultation des experts désignés par chaque État membre conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», en application de l'article 149, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) no 1303/2013.
Règlement délégué (UE) 2019/694 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/694
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/694
Versionacte d'origine du 15/02/2019 (CELEX 32019R0694)
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