Règlement (UE) 2019/712 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/04/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2019/712
IntituléDurée de la procédure et suspension
Rattachement
CHAPITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À LA PROCÉDURE
  1. Règlement (UE) 2019/712
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À LA PROCÉDURE
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0712)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2019/712EUR-Lex →

1. La procédure est menée à bien dans un délai de vingt mois. Ce délai peut être prolongé dans des cas dûment justifiés. En cas de suspension de la procédure comme prévu au paragraphe 4, ce délai de suspension n'est pas pris en compte dans la durée de la procédure.

2. L'enquête est menée à bien dans un délai de douze mois. Ce délai peut être prolongé dans des cas dûment justifiés. En cas de suspension de l'enquête, comme prévu à l'article 6, ce délai de suspension n'est pas pris en compte dans la durée de l'enquête. Lorsque le délai prévu pour l'enquête est prolongé, la durée de la prolongation est ajoutée à la durée totale de la procédure fixée au paragraphe 1 du présent article.

3. En cas d'urgence, c'est-à-dire dans des situations où il ressort d'éléments de preuve clairs présentés par le plaignant ou les parties intéressées que le préjudice pour les transporteurs aériens de l'Union pourrait être irréversible, la procédure peut être ramenée à neuf mois.

4. La Commission suspend la procédure lorsque le pays tiers ou l'entité d'un pays tiers concerné(e) a pris des mesures décisives pour mettre fin à la pratique faussant la concurrence ou au préjudice ou à la menace de préjudice pour les transporteurs aériens de l'Union concernés.

5. Dans les cas visés au paragraphe 4, la Commission reprend la procédure s'il n'a pas été mis fin à la pratique faussant la concurrence, au préjudice ou à la menace de préjudice pour les transporteurs aériens de l'Union concernés après un délai raisonnable qui, en tout état de cause, ne doit pas excéder six mois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0712. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).