1. La Commission clôt l'enquête sans que des mesures de réparation soient adoptées lorsque la plainte est retirée, à moins qu'elle ne décide de poursuivre l'enquête de sa propre initiative.
2. La Commission clôt, par voie d'actes d'exécution, l'enquête menée au titre de l'article 5 sans adopter de mesures de réparation dans les cas suivants:
a) la Commission conclut que l'une quelconque des situations suivantes n'est pas établie:
i) l'existence d'une pratique faussant la concurrence, adoptée par un pays tiers ou une entité d'un pays tiers;
ii) l'existence d'un préjudice ou d'une menace de préjudice pour les transporteurs aériens de l'Union concernés;
iii) l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice ou la menace de préjudice et la pratique en question;
b) la Commission conclut que l'adoption de mesures de réparation en application de l'article 14 irait à l'encontre de l'intérêt de l'Union;
c) le pays tiers ou l'entité d'un pays tiers concernés a mis fin à la pratique faussant la concurrence; ou
d) le pays tiers ou l'entité d'un pays tiers concernés a mis fin au préjudice ou à la menace de préjudice pour les transporteurs aériens de l'Union concernés.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2.
3. La décision de clore l'enquête conformément au paragraphe 2 est accompagnée d'un exposé des motifs justifiant cette décision et elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.