(16) Il importe de veiller à ce que l'enquête puisse s'étendre à l'éventail le plus large possible d'éléments pertinents. À cet effet, la Commission devrait être habilitée à mener des enquêtes dans des pays tiers, sous réserve de l'accord des entités de pays tiers concernées et en l'absence d'objection de la part de ces pays tiers. Pour les mêmes raisons et dans le même but, les États membres devraient être tenus de soutenir la Commission au mieux de leurs possibilités. La Commission devrait clore l'enquête sur la base des meilleurs éléments de preuve disponibles.
Règlement (UE) 2019/712 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/712
RattachementRèglement (UE) 2019/712
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0712)
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