(17) Au cours de l'enquête, la Commission pourrait examiner si la pratique faussant la concurrence constitue également une violation d'un accord international de transport aérien ou de services aériens ou de tout autre accord comportant des dispositions relatives aux services de transport aérien auquel l'Union est partie. Si tel est le cas, la Commission pourrait estimer qu'il serait plus approprié de lutter contre la pratique faussant la concurrence qui constitue également une violation d'un accord international de transport aérien ou de services aériens ou de tout autre accord comportant des dispositions relatives aux services de transport aérien auquel l'Union est partie en appliquant les procédures de règlement des différends prévues par l'accord en question. En pareil cas, la Commission devrait être habilitée à suspendre l'enquête ouverte au titre du présent règlement. Lorsque l'application des procédures de règlement des différends prévues par l'accord international de transport aérien ou de services aériens ou de tout autre accord comportant des dispositions relatives aux services de transport aérien auquel l'Union est partie ne permet pas de remédier à la situation de manière adéquate, la Commission devrait pouvoir reprendre l'enquête.
Règlement (UE) 2019/712 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/712
RattachementRèglement (UE) 2019/712
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0712)
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