(18) Les accords dans le secteur de l'aviation et le présent règlement devraient faciliter le dialogue avec les pays tiers concernés afin de régler efficacement les différends et de rétablir une concurrence loyale. Lorsque l'enquête menée par la Commission concerne des opérations relevant d'un accord de transport aérien ou de services aériens ou de tout autre accord comportant des dispositions relatives aux services de transport aérien conclu avec un pays tiers et auquel l'Union n'est pas partie, il convient de veiller à ce que la Commission agisse en pleine connaissance de toute procédure envisagée ou menée par l'État membre concerné en vertu d'un tel accord et se rapportant à la situation faisant l'objet de l'enquête de la Commission. Dès lors, les États membres devraient être tenus d'informer la Commission en conséquence. En pareil cas, tous les États membres concernés devraient avoir le droit de notifier à la Commission leur intention de lutter contre la pratique faussant la concurrence en recourant exclusivement aux procédures de règlement des différends figurant dans les accords respectifs de transport aérien ou de services aériens ou tout autre accord comportant des dispositions relatives aux services de transport aérien qu'ils ont conclus avec un pays tiers et auxquels l'Union n'est pas partie. Si tous les États membres concernés le notifient à la Commission et qu'aucune objection n'a été soulevée, la Commission devrait suspendre temporairement son enquête.
Règlement (UE) 2019/712 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/712
RattachementRèglement (UE) 2019/712
Versionacte d'origine du 17/04/2019 (CELEX 32019R0712)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.